Les biais psychosociaux dans la procédure française d'interruption volontaire de grossesse

AuthorMichael Rioux
PositionUniversité des Antilles
Pages281-288
Bulletin of the Transilvania University of Braşo v
Series VII: Social Sciences Law Vol. 12(61) No. 2 – 2019
https://doi.org/10.31926/but.ssl.2019.12.61.2.11
LES BIAIS PSYCHOSOCIAUX DANS LA
PROCÉDURE FRANÇAISE D’INTERRUPTION
VOLONTAIRE DE GROSSESSE
Michael RIOUX1
Résumé: En France l’interruption volontaire de grossesse-IVG est un
droit encadré par une procédure de double consentement librement
éclairé. L’étude des entretiens menés dans le cadre de cette double
procédure souligne l’existence de biais psychosociaux (soumission à
l’autorité, dissonance cognitive notamment) qui devraient être
davantage pris en compte lors de la conception des mécanismes
juridiques afin de permettre une véritable décision éclairée.
Mots clés: interruption volontaire de grossesse, procédure de double
consentement, biais psychosociaux.
1. Cadre théorique
Le droit à l’interruption volontaire de grossesse-IVG est un droit acquis dans
l’immense majorité des pays de l’Union européenne. Le dernier pays en date est
l’Irlande du Nord qui, le 22 octobre 2019, a mis fin à sa législation rendant
l’avortement illégal sauf en cas de grossesse menaçant la vie de la mère. Dix-huit
mois plus tôt, le 25 mai 2018, la République d’Irlande a, par référendum, abrogé le
8ème amendement de la Constitution, qui prohibait, de fait, tout avortement. Hormis
certains micro-États2, seule la Pologne limite l’accès à cette procédure médicale3. Si le
droit à l’IVG est commun aux États de l’Union européenne, il n’en va pas de même
des délais et de la procédure l’encadrant qui demeurent disparates. L’IVG demeure
un droit soumis exclusivement à la législation interne des pays: aucune convention
internationale n’établit ce droit, cette question ne relève pas du droit de l’Union
européenne4 et la Cour européenne des Droits de l’Homme demeure neutre sur le
sujet. Celle-ci ne reconnait aucun droit à l’IVG5, notamment par le biais du droit à
l’autonomie garanti par l’article 8 de la CEDH6, mais ne s’y oppose pas non plus au
nom du droit à la vie7. Tout au plus, la Cour européenne sanctionne le pays qui limite
en l’encadrant de règles juridiques l’effectivité du droit à l’avortement lorsque celui-
ci a été mis en place8.
1 Université des Antilles, michael.rioux@orange.fr

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