L'autonomie du contrat de transport

AuthorAna Calin
PositionMaître De Conférences - Université "Danubius" De Galati
Pages85-104

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La notion de Contrat dans le droit des transports, a été définie comme l'action de déplacement de biens, bagages et voyageurs, ayant pour base le développement et le perfectionnement en fonction des conditions socio-économiques et, pour élément principal, la diversification et la rapidité qui favorisaient graduellement le progrès dans le cadre de la société et, par là, à permettre la réalisation et l'exécution de contrats réels, ce qui supposait la simple remise de la chose et, s'entend, le prix à payer. Dans le même contexte, peuvent être considérés les contrats consensuels, puisqu'ils se réalisaient par le simple accord de volonté des parties, étant créé également le cadre législatif nécessaire.81

Au fur et à mesure du développement de la relation économique, la différence entre l'objet et le domaine d'application des normes du droit civil se concrétise par rapport à celui commercial.82La manifestation de l'autonomie du droit civil à l'égard de celui commercial a rendu possible et a développé le voiturage en ce qui concerne les moyens nécessaires de déplacement non seulement des marchandises, mais aussi de la prestation de services.

Des éléments de la notion du Contrat de transport se retrouvent dans le Code civil, art. 1470, d'où il résulte qu'il y a trois sortes de locations des travaux:

1. Celle par laquelle les personnes s'obligent à mettre leurs travaux au service des autres, ex.: selon les prévisions de l'art. 64(1) du Code du Travail, l'embauchage se réalise par la conclusion d'un contrat individuel de travail, rédigé par écrit, lequel comprendra des clauses concernant l'obligation de la personne embauchée de s'acquitter de ses tâches, dans le respect de l'ordre et de la discipline, des lois, le devoir de l'unité d'assurer des conditions adéquates pour le bon déroulement de l'activité, de rémunérer eu égard au travail fourni et d'accorder les autres droits, ainsi que d'autres clauses établies par les parties.Page 86

Dans la littérature de spécialité, l'activité de prestation d'un travail par une personne est considérée comme une location du travail.83

2. Celle des voituriers et des capitaines de navires, qui se chargent du transport des personnes ou des choses. De cette sommaire stipulation du Code civil, sont nées les obligations prévues au XII-e titre du Code Commercial, qui est dénommé «Du Contrat de Transport», dont la définition est la suivante: «Le Contrat de Transport a lieu entre l'expéditeur, ou celui qui assigne la tâche pour le transport d' une chose et l'entrepreneur, qui s'oblige à s'en acquitter en son propre nom ou sur le compte d'un autre ou entre l'un d'eux et le voiturier qui se le donne pour tâche», art. 413, alin. 1, Code commercial.

Le contenu de cette définition comprend des éléments importants du Contrat de transport, en ce sens que:

- il se conclut entre l'expéditeur ou celui qui assigne la tâche pour le transport d'une chose, donc l'expéditeur est partie à un contrat;

- l'entrepreneur s'oblige à s'en acquitter en son propre nom ou sur le compte d'un autre (dans l'intérêt d'un autre);

- ou entre l'un d'eux et le voiturier qui se le donne pour tâche. Dans l'alin. 2, art. 413 du Code commercial, il est stipulé: «on appelle voiturier la personne qui se charge et prend sur soi pour transporter, de quelque façon que ce soit, ou de faire transporter un objet quelconque». De tels textes ont été appliqués lors de l'entrée en vigueur du Code civil (le 1er décembre 1865) et du Code commercial (le 1er septembre 1877) et, avec les modifications survenues, ils ont formé le cadre juridique général, constituant les sources du droit pour d'autres normes juridiques.

Par suite des transformations économiques, sociales, politiques, le droit des transports s'est organisé en discipline autonome, ce qui a fait que les éléments se trouvant à la base de la notion de contrat de transport soient formulés dans certains actes normatifs internes ou internationaux, ou, dans l'opinion de la doctrine juridique, ayant essentiellement les mêmes éléments, nuancés selon le moment de leur élaboration également.

Dans la Convention de Budapest concernant le contrat de transport sur les voies navigables intérieures, signée le 22 juin 2001, il est montré qu'un transportateur s'engage, contre le prix d'un fret, à transporter les marchandises sur les voies navigables intérieures. C'est une définition sommaire, qui amène la discussion sur l'une des modalités de transport sur les voies navigables intérieures, parce que, principalement, la littérature de spécialité s'est toujours occupée et a en vue, à présent aussi, les éléments du contrat de transport maritime. En considération de cela et pour argumenter que le droit des transports s'est affirmé comme discipline en soi, le contrat de transport a joui d'une autonomie propre, même s'il met à profit certaines sources du droit civile et du droit commercial.Page 87

Dans l'art. 1(2) de la Loi no. 129/1996, modifiée, concernant le transport sur la voie ferrée roumaine, publié sur le Journal Officiel no. 268 du 30 octobre 1996, l'on stipule: «les transports publics ferroviaires de voyageurs, bagages, marchandises et d'autres biens, s'effectuent sur la base d'un contrat de transport» et, relativement à la modalité de réalisation, il est stipulé: «le contrat de transport prend fin et s'exécute conformément aux stipulations du Code commercial, du Règlement de transport des Chemins de Fer Roumains et des conventions internationales auxquelles la Roumanie est partie» (point 3).

Du point 3, il résulte que, dans la matière du Contrat de transport, toutes les fois qu'une loi nationale ne satisfait pas intégralement aux prétentions des parties, celles-ci seront corroborées avec les stipulations du Code commercial et du Code civil.

A l'art. 1(1, 3), il est stipulé: «Les transports publics ferroviaires sont conclus à base de contrats. Dans le trafic interne, le contrat de transport est conclu et mis à exécution conformément aux stipulations du Règlement de transport sur la voie ferrée et des réglementations en vigueur, mais aussi le fait que, pour le trafic international de marchandises, l'on tient compte des accords, conventions et ententes auxquels la Roumanie est partie».

Des éléments de la notion de contrat de transport des marchandises se détachent d'autres stipulations du Règlement aussi, en ce sens que, en qualité d'opérateur, la voie ferrée exige que soient remplies les conditions suivantes (conformément à l'art. 54):

- l'expéditeur se conforme aux règlements et aux tarifs établis;

- le transport est possible avec le personnel et les moyens ordinaires;

- le transport n'est pas empêché par les circonstances que la voie ferrée ne peut éviter, lesquelles ne dépendent pas d'elle afin d'être annulées.84

Sur la formation du contrat de transport sur la voie ferrée, sont stipulées d'autres conditions restrictives aussi, en ce sens qu'elle n'est pas obligée de recevoir les marchandises pour le chargement, transbordement ou déchargement; sont nécessaires des moyens spéciaux, excepté les cas où les stations auxquelles on demande de telles opérations, disposent des moyens nécessaires.

Là-dessus, selon la pratique arbitrale, l'expéditeur a l'obligation de vérifier, avant de procéder au chargement, si les moyens de transport mis à sa disposition par les voituriers, correspondent à effectuer en de bonnes conditions, le transport, afin d'éviter l'altération, la dégradation, l'écoulement et la perte des marchandises qui doivent être transportées. Il incombe au transportateur l'obligation,Page 88dans l'éventualité où ces conditions ne sont pas remplies, d'en faire part en temps voulu au voiturier. La pratique arbitrale a constamment retenu que la responsabilité du voiturier peut être engagée au seul cas où, nonobstant sa mise au courant de ce que les moyens de transport ne correspondent pas, il les a gardés quand même. Dans le même contexte de la responsabilité des parties, les instances ont opiné qu'il faut distinguer entre les vices apparents du moyen de transport et les vices secrets de celui-ci. Dans le cas où le voiturier met à disposition un moyen de transport convenable/adéquat, ayant les défauts qu'on n'a pu saisir avant le chargement, il est tenu responsable pour les préjudices causés à l'expéditeur par l'écoulement, l'altération ou la dégradation de la marchandise remise au transport. L'établissement de la responsabilité des parties résulte aussi de l'obligation de l'expéditeur de vérifier le moyen de transport mis à sa disposition par le voiturier, sans exclure, pour autant, l'obligation du voiturier d'offrir à l'expéditeur les moyens de transport aptes pour le transport des marchandises à destination en conditions normales, les deux obligations ayant le même but, l'utilisation rationnelle des moyens de transport.85

Sur la responsabilité des parties porte également la Décision PAS no. 2674 du 10 septembre 1977, publiée sur la «Revue Roumaine de Droit», no. 11/ 1977, où l'on en conclut à ce que «La fixation des préfabriqués dans les wagons, étant garantie par l'expéditeur, qui a loué les wagons justement pour les équiper des installations de fixation /arrimage conformes à la marchandise respective, ce qui implique aussi l'obligation du maintien de leur bon fonctionnement, fait qu'il n'existe plus de raison pour engager la responsabilité des Chemins de fer quant à l'avarie de la marchandise à cause du fonctionnement inadéquat des installations respectives

Les Chemins de fer ne sont obligés de recevoir que les marchandises dont le transport peut se faire sans tarder.

Le Code civil roumain, à l'art. 1470, pnt. 2, porte sur les voituriers. L'un de ces voituriers est le transportateur aérien, qui, selon les stipulations de l'art. 45 et suiv. du Code aérien (l'Ordonnance no. 29 du 22 août 1997, publiée sur le Journal Officiel no. 208 du 26 août 1997) relativement aux éléments qui peuvent être inclus dans la notion du contrat de transport, ceux-ci sont énoncés comme...

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