La transmission de l'héritage dans le droit de notre pays

AuthorDumitru Macovei
PositionProf. Univ. - Université "Danubius" de Galati
Pages105-120

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Le patrimoine successoral est formé d'un ensemble de droits et d'obligations- inclusivement les biens et les valeurs auxquelles celles-ci font référence- qu'une personne physique laisse à sa mort et qui forment l'objet du droit à l'héritage des successeurs légaux ou testamentaires1.

Parmi autres, le patrimoine d'une personne se caractérise comme étant intransmissible et, par conséquent, celle-ci ne peut pas le transmettre en totalité comme une universalité juridique, à une autre personne physique ou morale, car personne ne peut se dispenser de son patrimoine pendant sa vie, mais elle peut transmettre par actes juridiques entre les vivants un ou plusieurs biens du patrimoine. Le patrimoine d'une personne physique, regardé comme une universalité, peut être transmis vers une ou plusieurs personnes physiques en vie, ou vers une personne juridique, ou vers l'état, mais seulement pour le cas de la mort de la personne qui transmet le patrimoine, à ce moment.

Par transmission successorale on comprend la transmission vers une ou plusieurs personnes, entièrement ou partiellement, du patrimoine de la personne physique décédée.

Dans le patrimoine successoral qui se transmet aux héritiers sont compris seulement les droits et les obligations avec un contenu économique (patrimonial); celles personnelles non patrimoniales, étant liées à la personne, cessent au décès de celui dont l'héritage s'agit, étant donc, intransmissibles.

Le patrimoine successoral est composé de deux côtés, à savoir:

- l'actif de l'héritage- composé de la totalité des droits successoraux du de cujus

- le passif de l'héritage- composé d'obligations patrimoniales du de cujusPage 107

L'actif et le passif sont entités qui ont un contenu économique, le premier avec valeur positive, et l'autre avec valeur négative. Regardées de point de vue de la valeur, les deux côtés du patrimoine successoral peuvent être égales ou inégales. Si l'actif dépasse le passif, le patrimoine est excédentaire, ne pouvant pas se mettre le problème de l'insolvabilité; mais, si, le passif dépasse l'actif, le patrimoine est déficitaire, le titulaire du patrimoine étant insolvable pour la partie d'obligations qui dépasse la valeur des droits.

Par cette cause, la détermination correcte du patrimoine successoral présente une vraie importance pratique, les successeurs se posant naturellement la question de quoi est composé ce patrimoine, quelle valeur a-t-il etc. afin de décider s'ils prennent une attitude positive ou négative envers l'héritage, c'est-à-dire accepter (et comment accepter) ou renoncer à l'héritage.

L'actif de l'héritage comprend, en principe, tous les droits réels et de créance, et aussi les biens auxquels celui fait référence, qui ont appartenu à de cujus et qui se trouvent dans le patrimoine de celui-ci à la date de l'ouverture de la succession2.

Les plus importants sont: - le droit de propriété sur la maison à habiter, sur le terrain afférent, sur les dépendances, et aussi sur les biens d'usage et de confort personnel, droit qui peut se transmettre autant aux héritiers légaux, et aussi aux légataires désignés par le testateur;

- le droit de propriété sur les terrains du périmètre à construire des localités urbaines et rurales;

- le droit de propriété sur les terrains agricoles, outils et animaux de travail et de production;

- autres droits réels principaux (le droit de servitude, le droit de superficie);

- les droits réels principaux par le quels de cujus a garanti la réalisation des créances (les privilèges, l'hypothèque, le gage)3;

- les droits de créance- tels que: le non encaissement d'un emprunt, la location non encaissée, le prix non encaissé pour un bien vendu, la prestation non encaissée;

- les droits patrimoniaux d'auteur et d'inventeur;

- les actions patrimoniales du de cujus non solutionnées jusqu'au moment de l'ouverture de la succession et trouvées en cours de jugement (l'action enPage 108revendication, dans la révocation d'une donation pour l'ingratitude du donataire, dans la résolution ou la résiliation de certains contrats);

- le droit de propriété sur un lieu d'enterrement ans un cimetière4; Il y a certains droits qui, bien qu'ils existent dans le patrimoine du de cujus, conformément à la loi, ne se détachent pas dans le patrimoine successoral et, par la suite, dans l'actif de l'héritage tels que:

- les droits viagères (de créance), qui résultent d'un contrat d'entretien ou d'un contrat de rente viagère;

- les droits réels principaux viagers tels que: l'usage, l'usufruit, l'habitation;

- les droits d'utilisation locative des membres de la famille, au cas du décès du titulaire du contrat de louage, car à la base du contrat de louage des habitations, les membres de la famille ont de droits locatifs propres et égaux à ceux eus par de cujus5;

- l'indemnisation d'assurance au cas ou le bénéficiaire désigné de l'assurance est l'un des héritiers de l'assuré décédé ou une autre personne, car ce droit est ne directement du contrat d'assurance en faveur du bénéficiaire6;

- les droits découlant d'un contrat de mandat ; ce contrat cessant, de règle, par la mort d'une des parties.

Par la suite, même si certains droits existent dans le patrimoine du de cujus au moment de l'ouverture de la succession, cependant, grâce à la volonté du législateur, ceux-ci ne sont pas compris dans le patrimoine successoral.

Toujours de la même manière, par la volonté de la loi, comme une exception de la règle, certains droits patrimoniaux et biens, même s'ils n'existent pas dans le patrimoine du de cujus à la date de l'ouverture de la succession, seront compris dans la masse successorale:

- les fruits naturels et civils, et aussi ceux industriels7produits par les biens successoraux, ultérieurement au moment de l'ouverture de la succession8;

- les biens devenus successoraux après l'ouverture de la succession comme effet de la subrogation réelle;Page 109

- les biens réduits à la masse successorale comme effet de la réduction des libéralités excessives9;

- les biens qui entrent dans la masse successorale à la suite de l'exécution de l'obligation de rapport des donations par les descendants et le conjoint survivant de la personne décédée10;

- le droit d'habitation du conjoint survivant sur la maison à habiter (l'art. 4 de la Loi 319/1944)11.

Le passif de l'héritage est une partie du patrimoine successoral qui comprend les obligations (les dettes) et les taches avec contenu économique de l'héritage.

Les dettes de l'héritage sont les obligations patrimoniales assumées par de cujus pendant sa vie, indifféramment de leur source: loi (impôts, taxes), contrats (la restitution d'un emprunt, la location non payée), délit civil (la provocation d'un préjudice à une personne), l'enrichissement sans juste raison, etc.

Dans le passif de l'héritage ne sont pas comprises les obligations intuitu personae, qui s'éteignent une fois avec la mort du de cujus, telles que, par exemple: l'obligation d'entretien12, les obligations issues du contrat de travail13, du contrat de mandat, etc.

Les tâches de l'héritage sont certaines obligations concernant la succession, qui sont nées dans la personne d'héritiers à la date de l'ouverture des successions ou ultérieurement à cette date.

Certaines tâches sont imposées aux successeurs par la volonté du de cujus, telles que: les légats avec titre particulier ayant comme objet de sommes d'argent ou autres biens génériques et qui offrent aux légataires la qualité de créditeur14.

Autres tâches sont nées après l'ouverture de la succession, indépendamment de la volonté du celui dont d'héritage s'agit, elles revenant à la succession, comme, par exemple, les frais d'enterrement15, les frais faites à l'occasion de l'inventaire, conservation, administration et la liquidation de l'héritage, etc.Page 110

Les droits patrimoniaux de création intellectuelle et les biens qui ont servi a l'activité de création16.

A la date de l'ouverture de la succession, si celui qui a décédé a été l'auteur d'un ouvre littéraire, scientifique ou artistique ou d'une création technique- inventeur, innovateur etc - les attributs patrimoniaux compris dans son droit de création, et aussi les biens qui lui ont servi dans l'activité de création seront compris dans la masse successorale et seront transmis conformément aux règles de droit commun ou, selon le cas, conformément à la Loi no. 8/14 mars 1996 concernant les droits d'auteur et les droits connexes17.

La loi reconnaît à l'auteur d'un ouvre littéraire, artistique ou scientifique les suivants droits patrimoniaux:

- le droit de reproduction et de diffusion, de représentation, d'exécution ou d'utilisation licite d'une autre manière de l'ouvre18et par conséquent, le droit aux avantages patrimoniaux correspondants;

- le droit à la réparation patrimoniale, au cas de l'utilisation sans droit de l'ouvre.

Ces droits ne sont pas transmissibles par héritage, conformément à la loi spéciale et pas conformément au Code civil.

Les héritiers légaux ou testamentaires de l'auteur défunt ont le droit de valoriser les ouvres de celui-ci par le louage de contrats rémunératoires et aussi de droit de prétendre des dédommagements envers ceux qui utilisent sans droit l'ouvre respectif.

La Loi no. 8/1996 maintient l'ordre de l'évolution successorale légale de droit commun. Par échange, la durée des droits patrimoniaux d'auteur est limitée. Ainsi, «les droits patrimoniaux...durent pendant la vie entière de l'auteur, et après la mort de celui-ci se transmettent par héritage, conformément à la législation civile, pour une période de 70 années, quelle que serait la date à laquelle l'ouvre a été légalement apportée à la connaissance du public» (art. 25 alinéa 1)19.

Les droits patrimoniaux d'auteur s'acquissent par les successeurs à partir du moment de la mort du de cujus, respectivement à partir de la date de l'ouverture de la succession (art. 651 Code civil). Cette transmission se consolide par l'acceptationPage 111par les successibles de l'héritage, qui doit...

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