Considérations Concernant la Réglementation Juridique des Parties en Litige de Contentieux Administratif dans la République de Moldavie

AuthorMaria Orlov
PositionProfesseur d'Université «B. P. Hasdeu» de Cahul, République de Moldavie
Pages1-9

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1. Le Défendeur dans le Litige de Contentieux Administratif

Tout comme la Constitution consacre, de la manière la pus générale, les parties en litige de contentieux administratif, la loi spéciale (no. 793/2000)1 et la doctrine juridique sont chargées d'en déterminer et dévoiler les traits spécifiques. Dans ce contexte, l'art. 3 de la loi no. 793/2000 revêt une double signification: a) établir l'objet de la signification et, b) de déterminer qui est le défendeur, à savoir, l'autorité publique dont émane l'objet de l'action (l'acte administratif contesté ou la non solution au terme prescrit d'une demande). En vertu des prévisions de l'alinéa (1) de cette norme, on peut distinguer les sujets suivants qui ont la qualité de défendeur dans le litige de contentieux administratif:

    a) les autorités publiques et les autorités assimilées au sens de la présente loi;

    b) les sous-divisions des autorités publiques;

    c) les fonctionnaires des structures spécifiées à a) et b).

On peut en constater que le défendeur dans les litiges de contentieux administratif est l'un de spécial, déterminé par la loi en stricte correspondance avec l'objet de l'action. En outre, le défendeur peut être identifié avec le sujet passif dans un rapport de responsabilité juridique.

L'autorité publique en tant que défendeur. Dans l'art. 2, alinéa 3 de la Loi no. 793/2000 est formulée la signification suivante de la notion d'autorité publique - « toute structure organisationnelle ou organe, instituée par la loi ou par un acte administratif normatif, qui agit e régime de pouvoir public dans le but de la réalisation d'un intérêt public ». Comme on peut voir, tant la notion d'autorité publique, assez concise cette fois aussi, que ses divers types, restent à être déduites de mainte autre prévision normative.Page 2

A la question: quelles sont les autorités publiques, la réponse est à trouver au 3e Titre de la Constitution, intitulé: «Les autorités publiques», où celles-ci sont stipulées dans l'ordre énoncé par le principe de la séparation des pouvoirs: autorités législatives, exécutives et juridiques. De même, la notion d'«autorité publique» est à trouver au 4e Titre de la Constitution, art. 134, qui consacre: «La Cour Constitutionnelle est l'unique autorité de juridiction constitutionnelle».

Une question discutée dans la littérature de spécialité relève de l'utilisation incohérente des notions d'«organe» et «autorité» publique. La confusion apparaît dans le texte de la Constitution en vigueur qui, à l'art. 107 stipule: «les organes centraux de spécialité sont les ministères... seront fondées, sous les conditions de la loi, d'autres autorités administratives aussi». La Constitution accepte également la notion d'«autorités publiques locales» pour désigner les organes de direction autonomes et décentralisés des unités administratives et territoriales2.

Pour pouvoir continuer à renvoyer au texte de la loi et à certains postulats scientifiques, nous soutenons l'opinion du Professeur Tudor Draganu, selon qui les notions «organe public» et «autorité publique» sont équivalentes, et signifient un collectif organisé de personnes exerçant prérogatives de pouvoir public, soit dans une activité d'Etat, soit dans une activité dans l'administration locale autonome3.

Les personnes de droit privé en qualité de défendeur dans le litige de contentieux administratif. Le mécanisme de gouvernement dans l'Etat démocratique est beaucoup plus complexe que celui que nous avons eu durant la période soviétique et inclut, e plus des autorités publiques consacrées dans la loi fondamentale, toute une série d'autres structures organisationnelles instituées dans le but de la réalisation d'un service d'intérêt public. Par conséquent, la qualité de défendeur dans un litige de contentieux administratif, en plus des autorités publiques proprement-dites, est attribuées à d'autres sujets de droit également. Ainsi, à l'art. 2, 3 alinéa de la Loi 793/2000, continuait à consacrer: «Sont assimilées, au sens de la présente loi, les personnes de droit privé qui exercent des attributions de pouvoir public ou utilisent le domaine public, étant fondées de pouvoir par la loi à prester un service d'intérêt public, y compris les personnes prestant des services notariaux»4. Malgré les critiques, qui la considèrent comme contraire aux règles de technique législative, l'exemple du service de notariat n'a été ni un d'excessif ni d'accidentel. Ce service public, étant réalisé durant la période soviétique exclusivement par des notaires d'Etat, au moment de l'adoption de la loi du contentieux administratif, a été conféré, par la loi, à la compétence des notaires privés, sans pour autant perdre l'essence et les rigueurs d'un service public. D'autre part, dans la pratique judiciaire, il arrive encore de nos jours, que les actions contre un service public géré par un agent privé soient envoyés en vue de l'examen aux instances de droit commun, soit à cause de l'interprétation erronée soit à cause de l'intention de tergiverser la solution du litige et de diffamer l'importance de la justice administrative en tant que principe fondamental de l'Etat de droit. Selon nous, quel que soit le prestataire d'un service public, une institution d'Etat ou une de privée, les litiges entre eux et les bénéficiaires dudit service doivent être solutionnés par la voie du contentieux administratif.

Le fonctionnaire public en tant que défendeur. Le bon gouvernement ne peut être garanti que par des fonctionnaires avisés et compétents, qui assument leur responsabilité pour leurs propres erreurs et imperfections. L'Etat ne saurait, du reste, supporter unilatéralement et inconditionnellement, sur son budget, les frais occasionnés pour le dédommagement des personnes qui ont subi les conséquences d'erreurs de ses fonctionnaires.

Durant la période de transition qui nous accable encore, le législateur a évité à chaque fois, pour diverses raisons5, de formuler clairement quelles personnes ont le statut de fonctionnaires publics. L'une des raisons de la restreinte de leur nombre étant, probablement, celle d'éviter d'assumer la responsabilité pour le mauvais gouvernement. Ce qui a déterminéPage 3les auteurs du texte de la loi du contentieux administratif d'inclure, à l'art. 2, alinéa 14, la notion de fonctionnaire public susceptible d'être traduit en instance, comme défendeur, dans un litige de contentieux administrative: «personne désignée ou élue dans une fonction de décision ou d'exécution dans la structure d'une autorité publique, ainsi qu'une autre personne de droit privé assimilé aux autorités publiques au sens de la présente loi».

La qualité de défendeur du fonctionnaire public se déduit des stipulations de l'art. 20, alinéa (1) de la Loi no. 793/2000, laquelle consacre ce qui suit: «La demande d'appel en justice peut être formulée contre le fonctionnaire public de l'autorité publique intimée qui a élaboré l'acte administratif contesté ou qui a refusé de solutionner la demande au cas où l'on prétend des dédommagements» (art. 20).

Cette norme permet de déduire les conditions suivantes d'introduction du fonctionnaire public dans le procès intenté:

    - qu'il ait participé à l'élaboration de l'acte contesté administrativement;

    - qu'il ait refusé la solution de la demande de la personne lésée;

    - que le plaignant réclame dans son action des dédommagements aussi.

La raison de ces conditions trouvent son explication dans ce qui suit, à l'alinéa 2 de cette norme, à savoir: «Au cas où l'action est reçue, le fonctionnaire public peut être obligé à payer dédommagements en solidaire avec l'autorité publique respective».

Parce que les fonctionnaires publics sont ceux qui organisent l'exécution ou exécutent concrètement la loi, ils répondront juste pour leurs propres erreurs coupables et non pour les lacunes ou erreurs législatives, d'autant plus pour l'exécution des ordres des supérieurs. Pour éviter les règlements de compte avec les subalternes incommodes, le législateur a consacré à l'alinéa (3) de la même norme, ce qui suit: «Le fonctionnaire public ainsi traduit en justice, peut demander que son supérieur hiérarchique se porte garant, qui lui a ordonné d'élaborer l'acte administratif ou de refuser la solution de la demande, celui-ci étant introduit dans le procès comme tierce personne».

Dans ce contexte, comme le mentionnait le professeur Gheorghe Alexianu, l'idée de la responsabilité du fonctionnaire pour ses propres actes, par lui commis en tant que fonctionnaire public, est une idée assez vieille et fort justifiable. Celui qui a commis une erreur, doit la réparer. Hauriou considère cette poursuite contre les fonctionnaires, cite l'auteur, «comme un mouvement naturel et instinctif». Pourtant, l'appel du fonctionnaire public à assumer sa responsabilité, est une question délicate. Qui établira que l'acte du fonctionnaire est un acte personnel ou un acte accompli durant le service? En analysant les théories avancées par ses contemporains et la jurisprudence en la matière, le professeur Gh. Alexianu tire les conclusions suivantes: «L'acte personnel du fonctionnaire est donc celui qui se déduit de l'activité commune et...

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