Aspects théoriques et pratiques, relatifs à la recevabilité et à la mise à exécution des décisions judiciaires données à l'étranger, en roumanie

AuthorAlexandrina Zaharia
PositionMaître de conférences - Université "Danubius" de Galati
Pages131-138

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1. Précisions préalables

Les rapports de droit international privé sont réglementés en Roumanie par la Loi no. 105/22 septembre 1992, re-publiée dans le Journal Officiel de la Roumanie, 1e partie, no. 245 du 1er octobre 1992.

Ce qui constitue l'objet du droit international privé, selon l'énumération faite à l'article 1, dernier alinéa de la Loi no. 105 / 1992, ce sont non seulement les rapports civils, dans la mesure où ils comportent des éléments d'extranéité, mais, selon les précisions du législateur, «d'autres rapports de droit privé, nantis d'éléments d'extranéité».

C'est justement cet élément étranger, l'élément d'extranéité, qui constitue le facteur principal de séparation des rapports juridiques de droit international privé d'avec d'autres rapports juridiques.

Selon l'article 148 de la Loi no. 105/1992: «Les instances juridiques roumaines sont considérées aptes à connaître, dans les conditions prévues par cette Loi, des procès entre une partie roumaine et une partie étrangère, ou seulement entre les étrangers, personnes physiques ou personnes juridiques».

Dans ce compte-rendu, nous n'allons pas débattre des éléments d'extranéité relatifs aux sujets, à l'objet et au contenu du rapport juridique, mais de ceux de procédure civile, spécifiques du fait que l'instance compétente est étrangère ou que la décision juridique ou arbitrale est prononcée à l'étranger.

L'élément d'extranéité se rapporte à la loi roumaine ou bien à l'Etat roumain.

Les normes de procédure civile réglementent la manière de juger les causes civiles et la mise à exécution des titres juridiques.

En Roumanie, les normes de procédure civile, comme les normes juridiques, en général, s'appliquent dans le temps, dans l'espace et sur les personnes. L'action des normes de procédure civile présente un aspect interne et un aspect international.

Les lois procédurales roumaines s'appliquent juste aux procès qui sont solutionnés en Roumanie. Dans ce sens, l'article 159, 1er alinéa de la Loi no. 105/1992, stipule expressément que: «Dans les procès concernant des rapports de droit international privé, les instances roumaines appliquent la loi procédurale roumaine, s'il n'en a pas été autrement disposé», et, au 2e alinéa, il est précisé que: «La loi roumaine établit également si une certaine question est d'ordre procédural ou de droit matériel».Page 133

Les normes de procédure civile s'appliquent aux personnes, dans le respect du principe de l'égalité inscrit à l'art. 16 de la Constitution roumaine

Par l'article 163, 1er alinéa de la Loi no. 105/1992, il est établi que les étrangers, personnes physiques ou personnes juridiques, ont, par-devant les instances roumaines, dans les conditions de la loi, les mêmes droits et les mêmes obligations procédurales que les personnes physiques ayant la citoyenneté roumaine et les personnes juridiques roumaines.

Une décision juridique étrangère acquiert force exécutoire à l'instar d'une décision propre de l'Etat sur le territoire duquel l'on exige la mise à exécution, si l'on obtient la reconnaissance/recevabilité de celle-ci. En d'autres mots, afin de produire des effets dans un autre pays, une décision étrangère doit tout d'abord être admise/reconnue, si les conditions requises par les lois de l'Etat où elle est invoquée sont remplies et que l'on poursuive les effets de celle-ci.

Selon l'article 165 de la Loi no. 105/1992, le terme de décision se réfère aux actes de juridiction des instances juridiques, d'études de notaires ou toutes autres autorités compétentes d'un Etat, et le texte de l'article 178 précise que la décision étrangère, donnée par une instance compétente, est dotée de la force probante pardevant les instances roumaines, concernant les conditions de fait qu'elle constate.

La Loi no. 105/1992 réglemente d'une manière distincte la recevabilité des décisions étrangères dans les articles 166-172 et la mise à exécution des décisions étrangères dans les articles 173-177.

2. La recevabilité des décisions juridiques étrangères

Le...

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