La protection du patrimoine architectural, des sites et des paysages saisis par le droit de l'urbanisme

AuthorAndrei Dutu
Pages12-32
12 ANDREI DUŢU
LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL,
DES SITES ET DES PAYSAGES SAISIS PAR LE DROIT
DE L’URBANISME1
Andrei Duu*
La notion de « patrimoine » este entrée plutôt récemment dans le droit de
l’urbanisme roumain ; sans avoir, en droit public, une définition légale précise, elle
signifie d’abord un héritage reçu du passé, dont on a une obligation de
conservation et de gestion efficace, pour pouvoir le transmettre aux générations
futures. Au niveau international, sous la forme du patrimoine commun de
l’humanité, le concept a connu déjà une consécration juridique particulière (par
exemple, dans le cas de la Lune, de l’espace extra-atmosphérique ou des fonds des
mers et des océans), qui s’étend aussi sur les sites et les monuments. Dans ce sens,
le grand numéro de documents internationaux (la Charte européenne du
patrimoine architectural de 1976 ou la Convention pour la sauvegarde du
patrimoine architectural de l'Europe de 1985) confirme la création d’un régime
juridique spécifique et complexe.
En droit roumain, on a développé des normes sur la protection du patrimoine
culturel (plutôt qu’architecturel proprement-dit), qui fait ainsi l’objet de la
législation sur les monuments historiques, complétée par les régulations
internationales applicables. A son tour, cette législation est composée de diverses
actes normatifs, du même niveau dans la hiérarchie des normes (Lois, ordonnances
du gouvernement), mais les aspects de détail (par exemple, le régime
d’exploitation d’un objectif touristique qui fait part du patrimoine archéologique)
sont évidemment règlementés par des actes normatifs spécifiques, comme des
ordres du ministre, ou même des dispositions des autorités locales.
Jusquau présent, on peut critiquer le régime roumain de protection du
patrimoine culturel comme ayant un profond caractère non-unitaire, à savoir il y a
des actes législatifs pour presque toute catégorie de patrimoine culturel qui impose
un régime spécial de protection du point de vue de l’urbanisme (la loi des
1 Soutenu en tant que rapport national à l’occasion du Colloque de l’Association Internationale
du Droit de l’Urbanisme — Barcelone, 22 et 23 septembre 2017
* Avocat, Dr. en droit, Maître de conférences à la Faculté d’Administration Publique de l’Ecole
Nationale de Sciences Politiques et Administration & à la Faculté de droit de l’Université Ecologique
de Bucarest.
Law Review vol. VIII, issue 1, Januar
y
-June 2018, pp. 12-32
La protection du patrimoine architectural, des sites et des paysages … 13
monuments historiques de 2001, la loi sur l’archéologie, initiée comme ordonnance
en 2000, un loi du patrimoine mobile de 2001, une loi des musées et des collections
d’art de 2003, une loi du patrimoine immatériel de 2007, une loi du patrimoine
industriel de 2008). Si o inclut ici la législation d’urbanisme qui comprit des
dispositions sur les zones protégées (la Décision du Gouvernement de 1996 pour
l’adoption du Règlement General d’Urbanisme, la Loi de 2000 sur l’aménagement
du territoire national, qui contient une section dédiée aux zones protégées, et aussi
bien la Loi de l’urbanisme no. 350 de 2001 avec toutes ses modifications), on voit
que le régime législatif actuel est devenu, pendent les dernières 20 années, trop
compliqué pour offrir une protection efficace et adaptée aux nécessitées réelles du
domaine.
Par conséquent, même si, dans la plupart de ce rapport, on va analyser le droit
en vigueur, dans la limite du possible, on va tenir compte aussi du projet du Code
du Patrimoine Culturel, en tant que lege ferenda, proposé par le Ministère de la
Culture du Gouvernement Roumain en 2016, qui se trouve dans le moment de la
rédaction de ce rapport (février-mars 2017) encore dans un stage intermédiaire de
consultation au cours du processus législatif.
Le document qu’on va utiliser comme source principale d’information sur de
développement du projet d’adoption du Code du Patrimoine Culturel est intitulée
« Les thèses préalables du Code du Patrimoine Culturel », disponible sur le site
internet du Ministère roumain de la Culture2.
Section I - Le patrimoine protégé ; une perspective générale
L’Ordonnance no. 68/1994 sur la protection du patrimoine culturel national
établit que le patrimoine culturel national est composé des biens culturels mobiles
et immobiles à valeur spéciale, d’intérêt public, étant des témoignages
irremplaçables du potentiel créatif humain en relation avec l’environnement
naturel et l’environnement historiquement constitué sur le territoire de la
Roumanie, de l’histoire et de la civilisation nationale et universelle. Selon la même
régulation, les biens immobiles ici-comprises, qui ont une valeur archéologique,
historique, religieuse, urbanistique, artistique, comme élément du paysage ou du
point de vue scientifique et technique, sont des monuments historiques.
Selon la Loi no. 182/2000 sur le patrimoine culturel mobile (article 3), le
patrimoine culturel national contient les biens à valeur historique, archéologique,
documentaire, ethnographique, artistique, scientifique et technique, littéraire,
cinématographique, numismatique, philatélique, héraldique, bibliophile,
cartographique et épigraphique, représentant des témoignages matériels de
l’évolution de l’environnement naturel et des relations de l’homme avec celui-ci,
2 http://www.cultura.ro/tezele-prealabile-ale-codului- patrimoniului-cultural
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du potentiel créatif humain et de la contribution roumaine et des minorités
ethniques à la civilisation universelle.
L’ordonnance suscitée prévoit que les monuments historiques peuvent
constituer des objectifs singuliers du régime de protection, ou ils peuvent
constituer des « ensembles ». Les zones de protections connexes, établies par les
documentations d’urbanisme et par leurs components de facture artistique, leurs
éléments constitutives et les éléments d’aménagement de l’intérieur et de
l’extérieur, comme ils sont définis par cette ordonnance et son règlement
d’application, sont considères comme faisant part intégrée des monuments
historiques.
Le même acte normatif nous offre une énumération pas limitative des
monuments historiques : les monuments archéologiques, les sites archéologiques,
les monuments et les ensembles d’architecture, les réservations d’architecture et
d’urbanisme, les monuments artistiques, des bâtiments, des monuments
techniques, des sites historiques ou bien des parcs et des jardins etc.
Par conséquent, en manque d’un patrimoine architectural proprement-dit,
dans la législation roumaine, on va traiter, au cours de ce rapport, le « monument
historique » générique comme l’élément essential du patrimoine cultural, qui
comprit, comme nous l’avons montré, les aspects d’ordre architectural qui
nécessitent un régime spécial de protection.
1.1. La perspective historique
En 1860, le gouvernement des Principautés Unies a créé la Commission pour
recherches historiques et archéologiques, compétente dans la recherche et
l’enregistrement des biens culturels et artistiques du jeune pays. La première Loi
pour la conservation des monuments publics a été adoptée par le Parlement le 26
mars 1892 et instituait, parmi autres, un Ministère pour l’instruction publique et
une Commission pour la protection et préservation des monuments publiques, qui
devrait rédiger l’inventaire général de tous les édifices et objets anciens du pays,
présentant un intérêt spécial du point de vue historique et culturel.
Entre les deux guerres mondiales, on remarque la Loi sur l’organisation et le
fonctionnement des bibliothèques et des musées publics du 14 avril 1932, qui
prévoyait qu’« aucun objet de musée ne peut être enlevé du pays sans l’accord de
l’Etat et, s’il est à vendre, l’Etat a un droit de préemption réservé » ; l’activité de
commerce et d’exportation de ces biens était soumise à l’autorisation. Par le
Règlement sur les monuments publics du 16 décembre 1938, on conférait à la
Direction des arts du Ministère des Cultes et des Arts le droit de contrôle et
surveillance de tous les travaux sur les monuments publics de Roumanie.
Après la deuxième guerre mondiale, le régime juridique de la protection du
patrimoine culturel national, tenant compte du changement de régime politique, a
été établi par le Décret no. 46 de 1951 sur l’organisation scientifique des musées et
La protection du patrimoine architectural, des sites et des paysages … 15
la préservation des monuments historiques et artistiques. Cet acte législatif créait,
auprès de l’Académie Roumaine, une Commission scientifique des monuments
historiques et artistiques, avec des attributions sur l’élaboration des normes
scientifiques de classification de ces éléments, des méthodologies de conservation
et analyse etc. On a aussi créé un Comité pour lart, au but de conserver et
restaurer les œuvres d’art et des monuments historiques à caractère artistique, qui
se trouvaient dans le système des autres institutions de l’Etat.
On encontre dans la même époque la Loi-cadre no. 63/1974 sur la protection
du patrimoine culturel national, dont le décret d’application no. 53/1975 du
Président de la République reconnait « des catégories de biens culturels qui
n’appartiennent pas au patrimoine culturel national et des critères d’avis de la
Commission centrale de l’Etat pour le patrimoine culturel national pour les
envoyer à l’étranger ». La première règlementation spéciale, dans le contexte des
nouvelles réalités socio-politiques, a été l’Ordonnance du gouvernement no.
27/1992 sur la protection du patrimoine culturel national, suivie par plusieurs
actes législatifs tout à fait divers. En fin, la nouvelle vague de régulation a été
spécifique au processus d’intégration européenne.
Comme nous l’avons déjà montré, au présent, le projet du Code du Patrimoine
Culturel veut ramasser toutes les législations disparates, en créant un régime
juridique unitaire ou, au moins, plus cohérent.
1.2. Le régime juridique des éléments du patrimoine culturel
Du point de vue des aspects traitées par ce rapport, nous avons préféré
d’analyser la situation des éléments particuliers de ce patrimoine qui font objet du
régime de protection le plus complet dans la législation roumaine : les monuments
historiques. Ce régime juridique a comme source principale la Loi no. 422/2001 sur
la protection des monuments historiques, republiée3, et a un caractère profond de
protection et préservation, pour souligner « leur signification et les transmettre
vers les générations futures ». Comme nous l’avons déjà montré, les monuments
historiques sont régulés expressément comme faisant part du patrimoine culturel
national.
La Loi considère les monuments historiques comme des biens immeubles,
bâtiments et fonds situes sur le territoire de la Roumanie ou au-delà des frontières
d’Etat, propriété de l’Etat roumain et ayant une importance spécifique pour
l’histoire, la culture et la civilisation nationale et universelle. On établit trois
catégories de monuments historiques, en tant que biens immeubles situés sur terre,
sous terre ou sous l’eau :
a) les monuments proprement-dits, les bâtiments ou les parties de bâtiment,
avec les installations, components artistique, éléments de mobilier intérieur ou
3 Journal Officiel de la Roumanie, no. 938 du 20 novembre 2006.
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extérieur faisant partie intégrante, les œuvres artistiques commémoratives,
funéraires, publiques, avec le terrain nécessaire, qui constituent des témoignages
historiques et culturels importants, du point de vue architecturel, archéologique,
historique, artistique, ethnographique, religieux social, scientifique ou technique ;
b) l’ensemble, ça veut dire un groupe cohérent du point de vue culturel,
historique, architecturel ou urbanistique de bâtiments urbains ou ruraux qui
forment, avec le terrain qu’ils occupent, une unité délimitée du point de vue
topographique et qui constituent un témoignage culturel et historique signifiante
du point de vue architecturel, historique, artistique, ethnographique, religieux,
social, scientifique ou technique.
c) le site – un terrain délimité du point de vue topographique, contenant des
créations humaines dans le cadre naturel qui sont des témoignages culturels et
historiques signifiants du point de vue architecturel, urbanistique, archéologique,
historique, artistique, ethnographique, religieux, social, technique, scientifique ou
du paysage culturel.
Le régime juridique de monument historique est accordé par le classement de
ces biens immeubles selon la procédure spéciale établie par la Loi (voir Section III).
1.3. Règles juridiques générales relatives aux monuments historiques
La Loi suscitée établit une série de règles qui caractérisent le statut juridique
des monuments historiques et par rapport auxquelles les autres règlements
juridiques additionnels sont développés et/ou interprétés.
1. Les monuments historiques font partie intégrante du patrimoine culturel
national et sont protégés par la Loi. En tant que tel, leur régime de mise en valeur
et de préservation s’inscrit dans le cadre plus large visant l’état du patrimoine
culturel.
2. Les activités et les mesures de protection des monuments historiques se
font dans l'intérêt public; les interventions sur les monuments historiques peuvent
constituer, selon la Loi, une cause d’utilité publique, avec la conséquence de la
possibilité du déclenchement de la procédure d'expropriation; l’expropriation pour
cause d'utilité publique des monuments historiques et de leurs zones de protection
ou l’établissement des servitudes peut être initiée et mise en œuvre seulement avec
l’avis du Ministère de la Culture (art. 10 alinéa 3).
3. On peut appliquer des servitudes d'utilité publique, établies par la Loi (art
2 alinéa 5) sur les monuments historiques ; mais il est interdit d’appliquer des
servitudes qui ont pour conséquence la démolition, la destruction partielle ou la
dégradation des monuments historiques et de leurs zones de protection (art. 10
alinéa 4).
4. La protection des monuments historiques est réalisée par des mesures à
caractère scientifique, juridique, administratif, financier, fiscal et technique, établies
par des actes normatifs.
La protection du patrimoine architectural, des sites et des paysages … 17
5. La détermination pour la protection, par la Loi, des mesures stimulatrices à
caractère économique ou d’autre nature (art. 2, alinéa 4).
6. L’État garantit et assure la protection des monuments historiques ; les
monuments historiques sont protégés indépendamment de leur régime de
propriété ou de leur état de conservation; la protection des monuments historiques
fait partie des stratégies de développement durable économique et social,
touristique, urbanistique et d'aménagement du territoire au niveau national et local
(art. 10 alinéas 1 et 2).
7. L'égalité de traitement ; le régime de protection prévu par la Loi
no 422/2001 s’applique également aux monuments historiques qui se trouvent sur
le territoire de la Roumanie et sont la propriété d’autres pays.
8. L’interdiction et la sanction – civile, administrative, pénale – des actions de
démolition, de destruction partielle ou totale, de profanation et de dégradation des
monuments historiques (art 11 alinéa 2).
1.4. Le régime de propriété des monuments historiques
Du point de vue du régime de la propriété, les monuments historiques
appartiennent soit au domaine public ou privé de l’État, des départements, des
villes ou des communes, soit ils sont la propriété privée des personnes physiques
ou morales (art. 4 alinéa 1), avec les conséquences afférentes.
Les monuments historiques propriété publique de l’État ou des unités
administratives territoriales sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables; ces
monuments historiques peuvent être transférés dans la gestion des institutions
publiques, ils peuvent être attribués par concession, transférés pour l’usage gratuit
aux institutions d'utilité publique ou loués, conformément à la Loi, avec l’avis, le
cas échéant, du Ministère de la Culture et des services publics déconcentrés du
Ministère.
Les monuments historiques appartenant au domaine privé peuvent faire
l’objet du circuit civil dans les conditions établies par la Loi. En ce qui concerne
ceux étant dans la propriété des personnes physiques ou morales de droit privé, la
Loi prévoit, en cas de vente, un droit de préemption de l’État roumain, par
l'intermédiaire du Ministère de la Culture, pour les monuments historiques classés
dans le groupe A ou par les services déconcentrés du Ministère, pour les
monuments historiques classés dans le groupe B (voir Section 3), ou des unités
administratives territoriales, le cas échéant, sous peine de nullité absolue de la
vente. Ainsi, les propriétaires - personnes physiques ou morales de droit privé -
qui ont l’intention de vendre des monuments historiques transmettent aux services
publics déconcentrés du Ministère de la Culture la notification concernant
l'intention de vendre, accompagnée par la documentation connexe, qui, à côté de la
proposition de réponse, sont envoyées au ministère dans les 5 jours ouvrables
suivant la réception. Le délai de l'exercice du droit de préemption de l’État est de
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maximum 25 jours à compter de la date d'enregistrement de la notification, de la
documentation et de la proposition au Ministère ou, le cas échéant, aux services
déconcentrés et les titulaires de ce droit devront prévoir dans leurs budgets les
montants nécessaires pour l’acquisition dont la valeur est négociée avec le
vendeur. Si le Ministère ou les services publics déconcentrés n’exercent pas leur
droit de préemption dans le délai légal, celui-ci est transféré aux autorités
publiques locales, qui peuvent l’exercer dans maximum 15 jours (art. 4).
Les communications concernant le non-exercice du droit de préemption ont un
terme de validité pour toute l'année civile au cours de laquelle elles ont été émises,
y compris pour les situations où le monument historique est vendu à plusieurs
reprises.
Les documents d'aliénation, de concession, de location, de transfert dans la
gestion ou pour l’usage gratuit des monuments historiques mentionneront le
régime de monument historique des bâtiments et l'obligation de les protéger en
vertu de la Loi. Afin de protéger les monuments historiques, on peut procéder,
dans des cas extrêmes, à leur transfert.
Les propriétaires ou les titulaires d’autres droits réels sur les monuments
historiques sont tenus d'assurer leur sécurité, l'entretien, la préservation, la
consolidation, la restauration et la mise en valeur par des moyens appropriés ;
dans le cas où un monument historique n’a pas de propriétaire connu, les
obligations légales reviennent à l'autorité administrative sur le territoire de laquelle
le monument est situé ou aux autorités de l'administration publique centrale.
Section II – Autorités, institutions et organismes du patrimoine culturel
national
Le projet du Code du Patrimoine Culturel National a identifié les autorités, les
institutions et les organismes qui ont un rôle direct dans le domaine du patrimoine
culturel, avec la mention explicite des domaines généraux de responsabilité et avec
l’indication, si nécessaire, des relations entre eux afin de déterminer les rapports de
subordination ou de collaboration. En même temps, on va mentionner d’une
manière ponctuelle des Lois spéciales qui restent encore en vigueur, mais qui ont
besoin de clarifications au sujet des responsabilités ou des obligations
institutionnelles.
Le même projet prévoit des tâches spécifiques pour la protection du
patrimoine culturel national, tant pour les pouvoirs publics centraux que pour les
pouvoirs locaux.
2.1. Outre les dispositions relatives à l'autorité publique centrale de spécialité –
le Ministère de la Culture - et celles déjà consacrées dans la législation actuelle liées
au Minisre du Développementgional et de l’Administration Publique, il y a
La protection du patrimoine architectural, des sites et des paysages … 19
aussi des références au Ministère de l'Intérieur, avec ses structures spécialisées
dans la protection du patrimoine culturel dans le cadre de la Police roumaine, au
Ministère de la Défense Nationale ou au Ministère de l’Éducation Nationale et de
la Recherche Scientifique, ce dernier ayant l’obligation d’organiser des
programmes de formation initiale dans le domaine du patrimoine culturel au
niveau pré-universitaire, universitaire et postuniversitaire.
En ce qui concerne le Ministère de la Culture et ses services déconcentrés, leurs
tâches actuelles, dans un nombre et une complexité accrus pour tous les types de
patrimoine culturel, ne peuvent être accomplies que par le supplément du nombre
de spécialistes (actuellement il y a une moyenne de 3-4 experts au niveau des
directions départementales). Des optimisations législatives concernant
l’approbation et la relation des commissions de spécialité avec l'émetteur des avis,
la simplification et la clarification de certaines dispositions sont nécessaires.
Dans le cadre des structures du Ministère de l’Intérieur, le renforcement de la
structure dédiée à la police de patrimoine est requis par la subordination directe de
celle-ci à la direction des structures centrales, à savoir les inspectorats
départementaux. Le Code propose l’établissement d’un service de police de
patrimoine dans la subordination directe de l’Inspectorat Général de la Police
Roumaine qui va coordonner l’activité d’un département qui est directement
subordonné aux chefs des inspectorats départementaux.
« Le rapport de la Commission Présidentielle pour le Patrimoine Construit, les
Sites Historiques et Naturels » souligne le manque de personnel dans la police de
patrimoine : 50 officiers au niveau de tout le pays, dont 7 au niveau central, la
plupart des départements ayant un seul policier. Une autre structure, l’Agence
Nationale pour les Aires Protégées, existant entre 2008-2009, subordonnée au
Ministère de l'Environnement, avait aussi seulement 50 employés et des tâches
importantes dans le domaine de la protection des paysages. Entre temps, en 2016,
l'Agence a été recréée.
2.2. Certaines entités fondamentales pour le fonctionnement du système
destiné à protéger et à mettre en valeur le patrimoine culturel ont un caractère de
généralité et d'uniformisation des pratiques. On peut inclure ici les musées comme
institutions ou les commissions de spécialité comme organismes. La mesure
proposée par le Projet est d’uniformiser les diverses pratiques existantes à présent
en établissant, par la Loi, le mode de constitution des tâches majeures et clarifiant
le caractère juridique des résultats de l’activité de ces commissions.
D’autres organismes ont un caractère unique et exigent l’enregistrement de
leur existence par la Loi de telle sorte que toute décision future du gouvernement
établissant ou modifiant les règles de fonctionnement respecte certains principes
établis par le Code. Ainsi, l’Institut National du Patrimoine, une institution
subordonnée au Ministère de la Culture qui a des tâches exclusives dans le
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domaine du patrimoine culturel (nous rappelons, parmi autres, la gestion du
Programme National de Restauration des Monuments Historiques, la gestion des
bases de données et des registres nationaux dans le domaine du patrimoine
culturel, à la fois matériel et immatériel, l'édition des publications de spécialité,
parmi lesquelles la «Revue des Monuments Historiques », d'autres activités de
recherche, documentation et protection du patrimoine culturel) doit avoir les
ches respectives prévues par la Loi. En ce qui concerne le Programme National
de Restauration des Monuments Historiques, une révision de la façon dont il
fonctionne ou l’établissement des fonds locaux/régionaux pour la protection du
patrimoine culturel est nécessaire.
D'autres entités qui, même si elles ont une sphère d'activité plus large, sont
essentielles dans la gestion du patrimoine culturel, se joignent aussi à l’Institut
National du Patrimoine. Parmi celles-ci il y a aussi les établissements culturels ou
l'Institut National de Recherche et de Formation Culturelle, institutions
déterminantes pour la formation future des artisans dans certains métiers
traditionnels impliqués dans la restauration du patrimoine ou pour la préservation
et la transmission des traditions liées au patrimoine immatériel, à savoir la
consolidation continue des meilleures pratiques dans le domaine de la protection
et la mise en valeur du patrimoine culturel matériel. L’Institut National de
Recherche et de Formation Culturelle, institution subordonnée au Ministère de la
Culture, a des tâches essentielles dans le perfectionnement et la formation
professionnelle continue du personnel de spécialité dans le domaine du patrimoine
culturel, par l’organisation des programmes spécifiques, ainsi que des tâches de
réalisation d'études et de recherches dans ce domaine d'activité.
2.3. Par rapport aux dispositions de la Loi no 311/2003 des musées et des
collections, qui fera l’objet de la codification, le Projet de Code propose une série de
modifications :
la mise en concordance de la classification des musées avec les règlements
généraux sur la propriété publique et le domaine public de l’État et des unités
administratives territoriales;
la limitation de la procédure d’accréditation pour les musées et les collections
publiques récemment établis;
l’obligation des musées et des collections publiques de droit privé de
fonctionner comme des organisations à personnalité juridique;
l’interdiction explicite d’utiliser le titre de « musée » ou « collection
publique » sans accréditation, ainsi que des autres titres non conformes avec le
niveau de classification;
La protection du patrimoine architectural, des sites et des paysages … 21
l’introduction de la fonction de spécialité, obligatoire, de «conservateur
général» des collections muséales, les normes méthodologiques concernant le
fonctionnement des musées et des collections publiques détailleront les normes
minimales dans le domaine et les mesures structurelles et organisationnelles
obligatoires pour toutes les institutions muséales de droit public, ainsi que pour les
organisations similaires de droit privé.
2.4. Un autre aspect envisagé par les mesures du Projet de Code est
l’identification des éléments spécifiques pour les tâches dans le domaine du
patrimoine culturel qui sont la responsabilité des institutions, mais qui, soit qu’ils
ne sont pas bien définis dans leur législation spécifique ou ils n'ont pas été
identifiés à ce jour en tant que tel. C’est le cas des archives, un domaine pour lequel
il faut préciser certains aspects liés aux procédures, au niveau d'accès à
l'information lorsque celle-ci se réfère aux questions éminemment culturelles. Dans
le même temps, il y a aussi des cas tels que ceux qui viseraient l’Autorité Navale
Roumaine à côté de la Police de Frontière, les seuls instruments administratifs
opératifs qui puissent servir pour compléter la législation dans le domaine de
l'archéologie afin de pouvoir couvrir la question des recherches sous-marines et
éviter le braconnage archéologique de ce type. Pour ce cas particulier, les mesures
présentes dans la proposition du Code du Patrimoine Culturel se résumeraient
tout au plus à un article ou deux, ainsi qu’il résultera des débats concrets prévus
par la Loi suite à l'approbation des thèses de manière à résoudre le problème de
l'identification des navires ou des plongeurs qui pourraient participer aux actions
de récupération du patrimoine archéologique sous-marine. Par ces mesures, la
Roumanie pourrait respecter ses engagements assumés par la ratification de la
convention internationale pour l'archéologie sous-marine.
2.5. Le rôle social important des organisations non gouvernementales (ONGs)
visant à protéger le patrimoine serait reconnu pour la première fois par l'acte
normatif principal dans le domaine. Le Projet de Code encourage la collaboration
entre les autorités publiques et la société civile, ainsi que l’implication active des
citoyens dans la protection et la mise en valeur du patrimoine national.
Section III – Le régime de protection
3.1. La protection des monuments historiques dans les documents
d’aménagement du territoire et d’urbanisme
Par définition, l’activité d’aménagement du territoire et d’urbanisme compte
parmi ses objectifs la protection du patrimoine naturel et construit et les exigences de
sa réalisation sont stipulées dans les documents spécifiques. En outre, la Loi établit
parmi les principaux objectifs de l'activité d’urbanisme la protection et la mise en
22 ANDREI DUŢU
valeur du patrimoine culturel construit et naturel [art. 13 lettre d) de la Loi
no 350/2001 sur l’aménagement du territoire et l’urbanisme].
Les instruments juridiques utilisés à cet effet sont l'établissement de servitudes
d'utilité publique (charge imposée sur un immeuble pour l'usage et l'utilité d'un
immeuble ayant un autre propriétaire; la mesure de protection des biens
immobiliers publics ne peut pas être opposée aux demandes d'autorisation sauf si
elle est contenue dans les documents d’urbanisme approuvés car elle a pour
conséquence une limitation administrative du droit de propriété), la mise en place
des zones de protection et des zones protégées.
Ainsi, l'une des sections du Plan d’aménagement du territoire national se
réfère aux zones protégées ; à son tour, le plan d'urbanisme général contient des
règlements à court terme relatifs, entre autres, à l’établissement des zones
protégées et de protection des monuments historiques [art. 46 lettre f) de la Loi n°
350/2001]. En ce qui concerne le plan d'urbanisme zonal, un document à caractère
de réglementation spécifique détaillée, qui assure la corrélation du développement
urbain complexe avec les dispositions du Plan d’urbanisme général d'une zone
délimitée du territoire de la localité, son élaboration est obligatoire pour les zones
protégées et de protection des monuments. En ce qui concerne le contenu, le plan
contient aussi des règlements concernant la protection des monuments historiques
et des servitudes dans leurs zones de protection.
3.2. Le régime juridique de protection des monuments historiques
La Loi roumaine définit la protection comme un ensemble de mesures à
caractère scientifique, juridique, administratif, financier, fiscal et techniques
destinées à assurer l’identification, la recherche, l’inventaire, la classification,
l'enregistrement, la conservation, y compris la sauvegarde et l’entretien, la
consolidation, la restauration, la mise en valeur des monuments historiques et leur
intégration sociale, économique et culturelle dans la vie des communautés locales.
Du point de vue procédural, la protection implique l'enregistrement et le
classement des monuments historiques, établissant les conditions d’intervention
sur ceux-ci, les responsabilités des propriétaires et des autorités de l’administration
publique locale.
3.2.1. Classement et enregistrement des monuments historiques
Selon la Loi actuelle, les monuments historiques sont classés comme suit:
- dans le groupe A, les monuments historiques de valeur nationale et universelle;
- dans le groupe B, les monuments historiques représentatifs du patrimoine
culturel local.
La protection du patrimoine architectural, des sites et des paysages … 23
Le classement des monuments historiques par groupes est fait par ordre du
ministre de la Culture, sur la proposition de la Commission Nationale des
Monuments Historiques, conformément à la procédure de classement prévue par
la Loi.
Les monuments historiques classés dans les groupes A et B et leurs zones de
protection, dans la propriété publique, peuvent être déclarés, conformément à la
Loi, d’intérêt public national ou local, le cas échéant, par décision du
gouvernement initiée par le Ministère de la Culture, respectivement par décision
des conseils locaux, départementaux ou du Conseil Général de Bucarest, avec l’avis
du Ministère de la Culture.
Pour chaque monument historique, on établit sa zone de protection par laquelle
on assure la conservation intégrée et la mise en valeur du monument historique et
de son cadre construit ou naturel ; la délimitation et l’établissement de la zone de
protection sont réalisés en même temps que le classement de l’immeuble comme
monument historique en vertu de la Loi et selon une procédure spécifique.
Dans la zone de protection on peut établir des servitudes d’utilité publique et des
règlements spéciaux de construction par les plans et les règlements d’urbanisme, tels
que: des restrictions concernant le régime de construction, l'interdiction d'établir
des servitudes qui ont pour conséquence la démolition, la destruction partielle ou
la dégradation des immeubles dans la zone de protection, la possibilité d'interdire
la circulation des véhicules lourds et le transport des matériaux explosifs dans la
zone1. La délimitation et l’établissement de la zone de protection sont réalisés en
même temps que le classement de l'immeuble comme monument historique.
3.2.2. Le classement est la procédure par laquelle on confère le régime de
monument historique à un bien immobilier.
La procédure de classement est déclenchée par les directions de culture, cultes
et patrimoine culturel national des départements, respectivement de Bucarest,
comme suit :
1. d’office, dans les cas suivants :
a) pour les biens immobiliers dans la propriété de l’État ou des unités
administratives territoriales ;
b) pour les biens immobiliers dans la propriété des cultes religieux ;
c) pour les biens immobiliers découverts par hasard ou dans le cadre des
recherches archéologiques systématiques ;
2. à la demande ou, le cas échéant, sur la proposition :
a) du propriétaire du bien immobilier ;
b) du maire de la localité, du conseil local ou départemental et du Conseil
Général de Bucarest sur le territoire administratif duquel se trouve le bien
immobilier concerné ;
24 ANDREI DUŢU
c) de la Commission Nationale des Monuments Historiques ou de la
Commission Nationale d’Archéologie ou de la Commission Nationale des Musées
et des Collections ;
d) des associations et des fondations légalement constituées, avec activités
dans le domaine de la protection des monuments historiques.
Le dossier de classement ou de déclassement est rédigé par les services
déconcentrés du Ministère de la Culture, généralement, par des experts autorisés
ou des spécialistes certifiés inscrits dans les registres officiels, il est transmis au
département spécialisé du ministère qui l’analyse et le présente, le cas échéant, à la
Commission Nationale d’Archéologie et/ou à la Commission Nationale des
Monuments Historiques afin de faire l’analyse et des propositions.
Le bien immeuble est classé par ordre du ministre de la Culture qui sera publié
au Journal Officiel de la Roumanie, Partie I. La communication de classement ou
de déclassement, selon le cas, la réponse motivée concernant le non-classement ou
le non-déclassement sont communiquées au propriétaire et aux titulaires d’autres
droits réels et à l'autorité de l’administration publique locale par les services
publics déconcentrés du Ministère de la Culture au plus tard dans 30 jours suivant
leur réception du Ministère de la Culture ou de leur publication au Journal Officiel
de la Roumanie, selon le cas.
Les services déconcentrés du Ministère ont l'obligation de communiquer tout
de suite le déclenchement de la procédure de classement, selon le cas, au
propriétaire, au titulaire du droit de gestion ou au titulaire d’un autre droit réel sur
le bien immobilier.
À compter de la date de la communication au propriétaire ou au titulaire
d’autres droits réels du déclenchement de la procédure de classement jusqu'à la
publication de l'ordre de classement ou jusqu'à l'émission de l’ordre de
non-classement, selon le cas, mais pas plus de 12 mois, le régime juridique des
monuments historiques est appliqué au bien immobilier en question.
La communication de classement, de déclassement ou la réponse concernant le
non-classement ou le non-déclassement peut être contestée par le propriétaire du
bien immobilier en question au Ministère de la Culture dans les 30 jours à compter
de la date de communication ; la contestation est réglée dans les 30 jours suivant
l'enregistrement.
Dans le cas où, par le vote des deux tiers des membres, la Commission
Nationale des Monuments Historiques soutient la décision initiale de classement
ou de non-classement, le ministre de la culture a le droit de rejeter la contestation.
Si le contestataire n’est pas satisfait de la réponse reçue, il peut s’adresser au
tribunal administratif en vertu de la Loi. Si l'ordre de classement a été contesté
conformément à la Loi, celui-ci reste définitif après avoir épuisé les voies d’attaque.
L’ordre de classement qui n’est pas contesté en vertu de la Loi reste définitif après
La protection du patrimoine architectural, des sites et des paysages … 25
30 jours depuis sa notification écrite au propriétaire et aux autorités de
l’administration publique locale.
Le régime de monument historique cesse à la date où la communication de
déclassement reste définitive ou à partir de la date de la communication de la
réponse concernant le non-déclassement ; la reprise de la procédure de classement
ou de déclassement ne peut pas avoir lieu avant trois ans dans l’absence de la
découverte de nouveaux éléments pour la justifier.
Dans le cas de l’introduction d’une action en contentieux administratif contre
l’ordre de classement ou de la communication du déclenchement de la procédure
de classement jusqu'à la prononciation d’un jugement définitif et irrévocable sur le
bien immobilier en question le régime de monument historique sera appliqué.
L’ordre de classement ou de déclassement est publié par le soin du Ministère
de la Culture dans le Journal Officiel de la Roumanie, Partie I, dans les 15 jours
depuis qu’il reste définitif.
La qualité de monument historique du bien immobilier respectif est inscrite
par le propriétaire, sans frais, dans le registre foncier, dans les 30 jours suivant la
date de la publication de l’ordre de classement dans le Journal Officiel de la
Roumanie.
Dans les 90 jours de la date de publication de l’ordre de classement au Journal
Officiel de la Roumanie, Partie I, les directions pour culture, cultes et patrimoine
culturel national des départements, respectivement de Bucarest, rédigent et
envoient au propriétaire l’acte qui précise les conditions et les règles relatives à
l'utilisation ou à l'exploitation et l'entretien du bien immobilier en question,
appelées « L’obligation concernant l’utilisation du monument historique » qui
accompagne les actes de propriété, de concession ou de location tout au long de
l'existence de l’immeuble en question.
L’obligation concernant l’utilisation du monument historique est servitude
établie en faveur de l'immeuble et est inscrite dans le registre foncier par le
propriétaire dans les 30 jours à compter de la date de sa communication.
Les monuments historiques et leurs zones de protection sont mis en évidence
dans les plans d'urbanisme généraux et dans tous les autres documents d’urbanisme
et d’aménagement du territoire ; la qualité de monument historique et celle de zone
construite protégée, de ville historique ou de village historique est marquée par un
sigle distinctif placé par les représentants de la mairie, conformément aux normes
méthodologiques de signalisation des monuments historiques.
3.2.3. Le classement d’urgence est la procédure exceptionnelle par laquelle un
bien immobilier en danger imminent de destruction ou d’altération physique est
classé dans le groupe A ou B, selon le cas, afin de prendre les mesures urgentes
nécessaires pour le sauver. Les services publics déconcentrés du Ministère de la
Culture peuvent déclencher la procédure de classement d’urgence d'office ou à la
26 ANDREI DUŢU
demande de toute personne intéressée; elle est effectuée en maximum 3 jours après
l’identification de la situation de l’immeuble ou l'enregistrement de la demande
concernant la situation du bâtiment, sur la base de la note de constatation rédigée
par le délégué du service public déconcentré du Ministère de la Culture et, du
musée départemental et du musée de Bucarest ou des autorités de l'administration
publique locale, selon le cas. Le déclenchement de la procédure de classement
d’urgence de l’immeuble est immédiatement communiqué par écrit au propriétaire
du bien immobilier dans la Liste des monuments historiques ; le régime juridique
des monuments historiques s’applique à l’immeuble à partir de la date de la
communication du déclenchement de la procédure de classement d’urgence
jusqu'à l’achèvement de la procédure. Le propriétaire peut s’adresser au tribunal
administratif contre le déclenchement de la procédure de classement d’urgence
ou de l’ordre de classement d’urgence ; le régime juridique des monuments
historiques s’applique au bien immobilier en question jusqu'à ce que le litige soit
réglé.
Le changement du groupe de classement des monuments historiques se fait
selon la procédure prévue pour le classement.
La liste qui comprend les monuments historiques inclut les monuments
historiques classés dans le groupe A ou B et est rédigée par l’Institut National des
Monuments Historiques, approuvée par ordre du ministre de la Culture, publiée
au Journal Officiel et elle sera mise à jour tous les cinq ans. Elle est à la base de la
préparation du cadastre spécialisé des monuments historiques, des plans
d'aménagement du territoire et des plans d'urbanisme.
3.2.4. Le déclassement des monuments historiques
Le déclassement représente la procédure inverse, de radiation de la liste des
monuments historiques d’un bien immobilier ou seulement d’une partie de celui-ci
en gardant l'ordre de classement dans la liste. Il suit la même procédure que celle
prévue pour le classement ; il est déclenché d’office dans n’importe quelle des
situations suivantes : a) la décharge archéologique, dans le cas des sites
archéologiques, conformément à l’avis de la Commission Nationale d’Archéologie
; b) la disparition du monument historique ; c) la constatation de la perte de la
qualité de monument historique de l’immeuble (art. 19).
3.2.5. Le régime des interventions sur les monuments historiques
Afin d’éviter les actes de destruction et d’altération de l'état des monuments
historiques, ainsi que pour leur enregistrement, la Loi établit un régime spécial
pour les interventions effectuées sur les monuments historiques.
Sont considérées comme des interventions sur les monuments historiques :
a) tous les travaux de recherche, conservation, construction, expansion,
consolidation, restauration, aménagements paysagers et de mise en valeur qui
changent la substance ou l'aspect des monuments historiques ;
La protection du patrimoine architectural, des sites et des paysages … 27
b) l’exécution de moules des composants des monuments historiques ;
c) le placement définitif ou temporaire de clôtures, constructions de protection,
pièces de mobilier fixe, panneaux publicitaires, signes, sigles ou toute sorte de
marques sur et dans les monuments historiques;
d) les changements de la fonction ou de la destination des monuments
historiques, y compris des changements temporaires ;
e) le déplacement des monuments historiques ;
f) les aménagements des voies d'accès, piétonnes et carrossables, des services
publics annexes, des indicateurs, y compris dans les zones de protection des
monuments historiques (art. 23).
En règle générale, les interventions sur les monuments historiques sont faites
uniquement sur la base et en conformité avec l'avis émis par le Ministère de la
Culture ou, le cas échéant, par ses services publics déconcentrés.
L’obligation concernant l’utilisation du monument historique fait partie
intégrante du livre technique de la construction ; dans le cas où celui-ci n'existe
pas, l’obligation concernant l’utilisation du monument historique tient la place de
la documentation technique pour l'utilisation du bien immobilier respectif.
Les interventions effectuées sur les bâtiments qui ne sont pas des monuments
historiques, mais qui se trouvent dans des zones de protection des monuments
historiques ou dans des zones construites protégées sont autorisées sur la base de
l’avis du Ministère de la Culture ou de ses services déconcentrés et des autres avis
requis par la Loi.
Toutes les interventions qui sont effectuées sur les monuments historiques,
autres que celles pour le changement du fonctionnement ou de la destination,
d’entretien ou de réparations courantes, quelle que soit leur source de financement
et le régime de propriété de l'immeuble, sont faites sous la surveillance et le
contrôle du Ministère de la Culture, respectivement de ses services déconcentrés,
avec du personnel certifié en vertu de la Loi.
En cas de réalisation de travaux non autorisés ou qui ne respectent pas les avis
de spécialité, le personnel d’inspection compétent a le droit d’interrompre les
travaux jusqu'à ce qu'ils entrent en légalité, d'appliquer des sanctions et, le cas
échéant, d’ordonner le retour à la situation initiale et d'informer les organes
d'enquête pénale. La décision d'interrompre les travaux est un acte administratif
étant soumis à leur régime juridique général.
3.2.6. Les obligations et les droits des propriétaires des monuments historiques
Afin de protéger les monuments historiques, les propriétaires particuliers et les
titulaires du droit de gestion ou d'autres droits réels sur les monuments historiques
sont tenus de respecter une série d'obligations, telles que: entretenir, utiliser et
exploiter l’immeuble seulement en respectant le régime spécifique de protection,
assurer la garde des monuments historiques et prendre des mesures pour la
28 ANDREI DUŢU
défense contre les incendies, aviser d'urgence par écrit les autorités publiques
compétentes de tous changements ou détériorations de l'état physique des
monuments historiques détenus, de la découverte accidentelle de toute
construction, éléments spéciaux, objets d'inventaire fixe ou mobile ou un vestige
archéologique jusqu'alors inconnu, assurer, en vertu de la Loi, l'accès des
spécialistes désignés par le Ministère de la Culture ou les directions pour la
culture, les cultes et le patrimoine culturel national afin d'évaluer l'état de
conservation ou d'effectuer des recherches, y compris archéologiques, l’expertise
des monuments historiques et pour les opérations d’enregistrement, etc. En ce qui
concerne cette dernière obligation mentionnée, dans le cas où, au cours de son
accomplissement, les propriétaires des monuments historiques constatent des
dommages, ils ont droit à une indemnisation équitable, payable dans les 60 jours
depuis la constatation des institutions qui ont fait la recherche ou l’expertise.
En ce qui concerne l’aliénation, la location ou la concession des
immeubles-monuments historiques, leurs propriétaires ont les obligations
suivantes :
a) informer par écrit la direction pour culture, cultes et patrimoine culturel
national du département, respectivement de Bucarest, sur l'intention d'aliéner le
monument historique afin d’exercer le droit de préemption de l’État ou, le cas
échéant, de l'unité administrative territoriale;
b) aviser le futur propriétaire, locataire ou concessionnaire sur le régime
juridique du monument historique qu'il détient et l'obligation concernant
l'utilisation du monument historique;
c) notifier par écrit la direction pour culture, cultes et patrimoine culturel
national du département, respectivement de Bucarest, sur le changement du
propriétaire ou de l’administrateur dans les 15 jours à compter de la date de la
conclusion des contrats, selon la Loi, et lui transmettre une copie des documents
(art. 36).
Pour protéger les monuments historiques qui sont dans la propriété privée des
personnes physiques ou morales, le Ministère de la Culture et ses services
déconcentrés ou les autorités de l’administration publique locale, le cas échéant,
peuvent fournir gratuitement, à la demande des propriétaires, des conseils de
spécialité (art. 37 alinéa 1).
Dans le cas où l’État ou les autorités publiques locales fournissent un aide
financier, celui-ci consiste dans le paiement partiel ou total des coûts des études et
des documentations techniques, ainsi que, le cas échéant, des travaux
d’intervention sur les monuments historiques.
Pour stimuler la protection des monuments historiques, les propriétaires de
ces immeubles bénéficient d'une série de facilités financières et fiscales :
 les propriétaires personnes physiques qui réalisent, à leurs propres frais,
intégralement ou partiellement, des travaux d’entretien, de réparation, de
La protection du patrimoine architectural, des sites et des paysages … 29
préservation, de consolidation, de restauration, de mise en valeur, ainsi que des
programmes et des projets culturels, bénéficient d'une réduction de minimum 50%
des montants des impôts et des taxes liés à ces travaux dus aux budgets locaux
(art 40);
les propriétaires des immeubles monuments historiques sont exemptés
entièrement du paiement de l'impôt sur les bâtiments, à l'exception des espaces où
se déroulent des activités économiques ou commerciales (art 40 alinéa 1) et ne
paient pas la taxe foncière (art 40 alinéa 2) ;
les conseils locaux peuvent réduire l’impôt sur les surfaces non constituées
des terrains avec régime de monument historique, en fonction de la surface
affectée et de la période de la mise des monuments historiques à la disposition du
public pour visites et aux institutions spécialisées pour la recherche (art 41
alinéa 3);
 l’exemption de paiement des droits de timbre pour les personnes physiques
ou morales qui acquièrent par héritage le bien immobilier classé comme
monument historique, utilisé comme logement ou pour des activités non
commerciales et qui s’engagent à exécuter, dans un délai de 12 mois, les travaux de
restauration et de consolidation établis (art 42 alinéa 1);
 l’exemption de paiement de la taxe d’autorisation des interventions
exécutées par les propriétaires sur les monuments historiques détenus dans le cas
où ils utilisent le bien immobilier uniquement pour des activités non commerciales
ou, directement, uniquement pour le logement (art. 43);
 réduction de 50% des taxes d’autorisation pour les travaux financés par les
propriétaires des immeubles dans la zone de protection des monuments
historiques nécessaires pour préserver l'intégrité physique et le cadre construit et
naturel des monuments historiques (art. 44).
3.3. La protection des monuments historiques et l’autorisation des
constructions
L’avis du Ministère de la Culture, ainsi que les avis spécifiques aux exigences
de qualité des constructions [art. 7 lettre c) de la Loi no 50/1991] sont nécessaires
pour autoriser l’exécution des travaux de construction dans les zones pour
lesquelles on a établi, conformément à la Loi, un certain régime de protection
prévu dans les documents d’urbanisme, dans les plans urbains et dans les plans
d’aménagement du territoire approuvés, catégorie dans laquelle les
constructions-monuments historiques entrent aussi. Il s’agit d’un avis conforme
(favorable ou défavorable) préalable qui a un « caractère technique obligatoire. »
Dans le même contexte, il convient de mentionner que, selon l’art. 62 lettre f)
de la Loi n°50/1991, les terrains destinés à la construction peuvent être cèdes en
concession sans appel doffres public, avec le paiement de la taxe de redevance
établie par la Loi ou peuvent être attribués en jouissance pour une période limitée
30 ANDREI DUŢU
et pour des travaux de protection ou de mise en valeur des monuments historiques
et d'architecture lorsque le terrain se trouve dans leur zone de protection, avec
l’avis conjoint du Ministère de la Culture et du Ministère des Travaux Publics, des
Transports et du Logement.
3.4. Le régime des constructions et la protection du patrimoine naturel
L’autorisation des constructions dans les zones à valeur paysagère et les zones
naturelles protégées est règlementée par la Loi no. 350/2001 ; en règle générale,
l’autorisation de l'exécution des bâtiments et des aménagements qui, par la
localisation, la fonction, la volumétrie et l’aspect architectural – la conformation et
l’emplacement des embrasures, le rapport plein-vide, les matériaux utilisés, les
toitures, la palette chromatique, etc. – déprécie la valeur du paysage est interdite.
En même temps, l'autorisation de l’exécution des constructions dans les parcs
nationaux, les réserves naturelles, ainsi que dans les autres zones protégées
d’intérêt national, délimitées conformément à la Loi, est faite avec l'avis des
autorités publiques centrales responsables de l'environnement, de l'agriculture et
du tourisme.
Dans le même but, les conseils départementaux identifieront et délimiteront en
fonction des particularités spécifiques, les zones naturelles d'intérêt local
nécessitant de la protection pour leur valeur paysagère et établiront les conditions
pour autoriser l'exécution des constructions en vue de préserver la qualité de
l'environnement naturel et l’équilibre écologique.
Section IV - Financement de la protection et mise en valeur des monuments
historiques
Conformément à l'art. 49 de la Loi no 422/2001, la protection des monuments
historiques est financée par les propriétaires ou leurs détenteurs et peut être
cofinancée des fonds assurés du budget de l’État, des budgets locaux et d'autres
sources.
Un rôle particulier dans ce contexte revient au timbre des monuments
historiques qui est géré par le Ministère de la Culture par l’intermédiaire de
l’Office National des Monuments Historiques.
Le timbre des monuments historiques est obligatoire pour:
a) les cartes postales illustrées, les enveloppes, les marques postales, les cartes,
les dépliants, les brochures, les revues, les guides touristiques, les livres, les
albums, les atlas, les encyclopédies, les films artistiques et les documentaires, les
cassettes vidéo, les disques compacts, les diapositives, les vidéos, les cartes
bancaires et les cartes téléphoniques vendues en Roumanie, représentant des
monuments historiques individualisés ou dans des ensembles à travers des images
photographiques ou des représentations graphiques d’intérieur ou d’extérieur;
La protection du patrimoine architectural, des sites et des paysages … 31
b) les billets d’entrée, y compris les taxes pour photographier ou filmer les
monuments historiques mis à la disposition du public, entièrement ou
partiellement, qui sont dans la propriété ou l’usage des personnes morales de droit
privé qui déroulent des activités économiques ;
c) les billets d’entrée aux événements culturels, sportifs ou récréatifs, aux foires
et expositions déroulées dans des espaces situés dans la zone de protection de
ceux-ci ou dans les zones construites protégées ;
d) les activités de casino, jeux de hasard et machines de jeux (art. 51 alinéa 3).
Le timbre des monuments historiques est payé par les agents économiques, les
éditeurs ou producteurs, les propriétaires, les titulaires du droit de gestion ou
d'autres droits réels sur les immeubles situés dans la zone de protection des
monuments historiques, dans les zones construites protégées ou les bénéficiaires
des revenus réalisés, selon le cas; sont exemptés de paiement du timbre les musées
qui fonctionnent dans les bâtiments monuments historiques ou dans leurs zones de
protection; par dérogation peuvent être exemptés de paiement du timbre pour les
monuments historiques les opérateurs qui, par les activités qu’ils déroulent,
contribuent à la protection des monuments historiques d'un montant au moins
égal à celui dû au paiement de la taxe du timbre pour les monuments historiques.
Les fonds obtenus de l’application du timbre des monuments historiques sont
utilisés par l’Office National des Monuments Historiques exclusivement pour :
a) accorder des crédits, avec priorité pour les travaux d'intervention urgente
sur les monuments historiques, en fonction de la stratégie de protection des
monuments historiques;
b) financer l’élaboration des règlements techniques et économiques, des
normes et des méthodologies concernant l’élaboration des documents spécifiques,
l'exécution des travaux, la réalisation des acquisitions, contracter et décompter des
travaux liés aux monuments historiques ;
c) financer des aménagements afin de préparer les monuments historiques
pour des visites gratuites, ainsi que pour réaliser des programmes ou des projets
culturels.
Le montant du timbre des monuments historiques est établi par décision du
gouvernement et il est mis à jour chaque année par ordre du ministre de la culture
(art. 52).
Les fonds obtenus de l’application du timbre des monuments historiques sont
utilisés par l’Office National des Monuments Historiques exclusivement pour:
a) l'octroi de crédits dans les conditions prévues par la Loi, avec priorité pour
les propriétaires ou les administrateurs qui mettent à la disposition du public les
monuments historiques pour être visités et pour réaliser des programmes et projets
culturels;
b) le financement des travaux nécessaires à la préparation des monuments
historiques pour être visités, ainsi que pour la réalisation des travaux et des
programmes et projets culturels;
32 ANDREI DUŢU
c) l’organisation des événements culturels, scientifiques et de popularisation
des monuments historiques en coopération avec leurs propriétaires ou
administrateurs (art. 53).
Bibliographie et sources
Mircea Duu, Dreptul Urbanismului, Vème édition, Universul Juridic, Bucarest,
2011 ;
I. Oberländer-Târnoveanu, D. Matei, Standarde si recomandri în documentarea
bunurilor culturale, CIMEC, Bucarest, 2009 ;
Thèses préalables du Code du Patrimoine Culturel, http://www.cultura.ro/
sites/default/files/inline-files/TEZE_PREALABILE_CODUL_PATRIMONIULUI
_fin041016.pdf

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