European Court of Human Rights in Romanian Law. Particular Application of Article 13 of the Convention

AuthorRoxana Rizoiu
PositionNational Institute of Magistracy
Pages127-137

Page 127

Cet article a été rédigé comme partie du projet de recherche financée par l'UEFISCSU, par le contrat n° 769/2009.

1. Le statut de la Convention Européenne des Droits de l'Homme en droit constitutionnel roumain

Un des instruments de la modernisation de la Roumanie après son retour dans l'Europe démocratique, la Constitution du 19911 apporte les outils qui ont permis, après la ratification de la Convention Européenne des Droits de l'Homme2, la réception immédiate de celle-ci en droit roumain.

En théorie, cet objectif pouvait être atteint par deux moyens, qui devraient œuvrer simultanément: premièrement, par l'introduction de tout un chapitre dédié auxPage 128droits, libertés et devoirs fondamentaux et, deuxièmement, par deux normes qui traitent de la relation entre le droit international et le droit interne, respectivement, des traités internationaux en matière des droits de l'homme3.

Le titre II de la Constitution roumaine (qui a été amendée en 20034) contient la garantie des la plupart des droits de l'homme déjà garanties en droit européen, en tout cas tous les droits prévus par la Convention Européenne, ainsi que beaucoup d'autres droits, certains d'entre eux à mettre en œuvre assez difficilement. Cette garantie constitutionnelle est le point de départ d'une construction légale élaborée par chaque loi adoptée par le Parlement, par chaque Ordonnance du Gouvernement, par chaque décision de la Cour Constitutionnelle. Le Parlement, avant de légiférer, et la Cour Constitutionnelle, après l'adoption des lois, doivent veiller à ce que les désidératas y contenus deviennent des réalités.

Mais le rythme de la vie et de l'adoption des lois dans un pays comme la Roumanie, où des décennies d'évolution juridique ont été comprimées en quelques années, ont permis, parfois, des failles concrètes. Certaines d'entre eux ont donné lieu à des décisions de la Cour Constitutionnelle qui constatent l'incongruence, d'autres, à des arrêts de la Cour européenne qui condamnerait l'Etat roumain, et d'autres subsistent encore, naturellement. Les efforts immenses destinés à actualiser la législation roumaine et à la rendre compatible avec le standard européen ont permis, peut être, d'en éviter encore d'autres.

Tel que mentionné auparavant, deux textes constitutionnels crayonnent le statut de la Convention en droit roumain.

Selon l'article 11 de la Constitution,

(1) L'Etat roumain s'oblige à accomplir exactement et de bonne foi les obligations qui lui incombent des traités auxquels il est partie.

(2) Les traités ratifiés par le Parlement, selon la loi, font partie du droit interne.

(3) Dans le cas où un traité auquel la Roumanie va devenir partie contient des dispositions contraires à la Constitution, sa ratification peut avoir lieu seulement après la révision de la Constitution.

Le dernier alinéa a été ajouté en 2003, en vue de la préparation de l'adhésion à l'Union européenne et confirme la primauté de la Constitution (Muraru &Page 129Tănăsescu, 2008, p. 121), en imposant la modification de celle-ci comme condition préalable à la ratification d'un traité contenant des dispositions contraires. L'article 11 est une apparition constante des législations nationales, en pleine concordance avec la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 qui constatait déjà que le principe de la bonne foi est universellement reconnu. Mais cet article constitue la base de l'application du second article relevant dans la matière, car, selon l'article 20 de la Constitution,

«(1) Les dispositions constitutionnelles concernant les droits et les libertés des citoyens seront interprétées et appliquées en concordance avec la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, avec les accords et les autres traités auxquels la Roumanie est partie.

(2) S'il y a des non concordances entre les accords et les traités relatifs aux droits fondamentaux de l'homme, auxquels la Roumanie est partie, et les lois internes, ont primauté les dispositions internationales, à l'exception du cas où la Constitution et les lois du pays contiennent des dispositions plus favorables.

Cette disposition devrait être la base juridique d'une construction destinée à maintenir la législation roumaine conforme avec le standard européen, sans avoir besoin d'une modification formelle de celle-ci en cas d'apparition d'un texte qui permettrait des interprétations contraires aux valeurs quotidiennement acceptées dans le droit international des droits de l'homme. La présente solution, adoptée en 1991 lorsque la nouvelle Constitution est entrée en vigueur, fait le choix important de ne pas donner préférence aux dispositions légales ordinaires et de ne pas imposer, comme dans le cas des dispositions constitutionnelles, leur modification avant de la ratification d'un traité international dans le domaine des droits de l'homme. Au contraire, le choix fait vise à privilégier les dispositions internationales dans le domaine des droits de l'homme (Muraru & Tănăsescu, 2008, p. 173). Cette norme fait une sorte de renvoi, qui permet l'adaptation rapide et sans formalités de la législation roumaine au standard international.

Il s'est avéré que ce choix était très judicieux: nombreux sont les cas où cette approche est nécessaire, car la législation roumaine ne correspond pas, sous certains points, aux critères prévus par la jurisprudence de la Cour Européenne, par exemple. D'ailleurs, cette dernière cour internationale a constaté déjà plusieurs cas dans lesquels des lois roumaines ne respectaient pas ou ne garantissaient pas les droits prévus par la Convention. De plus, étant donné que chaque arrêt de la Cour peut apporter des principes nouveaux d'interprétation des libellés des droits et libertésPage 130garanties, la procédure prévue par l'article 20 de la Constitution cité auparavant est d'autant plus utile.

Il va sans dire que, selon la lettre du texte constitutionnel, mieux vaut interpréter un texte légal interne pour le rendre conforme aux traités internationaux que de ne pas appliquer un tel texte. Il s'agit de privilégier, entre deux interprétations possibles du texte, l'interprétation qui soit conforme, par exemple, à la Convention Européenne (Bîrsan, 2005, p. 103). La Cour Constitutionnelle même a fait une interprétation utile de ce principe: dès 1994 elle établissait que «l'interprétation de l'instance de contentieux européen, en vertu du principe de la subsidiarité s'impose à l'instance de contentieux constitutionnel nationale»5. La jurisprudence de la Cour Constitutionnelle connait des situations où cette cour fait mention des dispositions européennes pertinentes dans la matière et même l'applique...

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