Certains problèmes controversés dans le droit de la famille

AuthorGabriela Lupsan
PositionMaître de conférences - Université "Danubius" de Galati
Pages121-130

Page 121

Les dernières années, dans la littérature de spécialité ont été exprimées ou réitérées plusieurs opinions concernant quelques problèmes controversés, en se proposant en même temps, une série de modifications législatives dans une future et si attendue reforme du droit de la famille. Aussi, l'intervention de la Court Constitutionnelle de Roumanie, appelée à se prononcer sur la constitutionnalité dePage 122certains textes du Code de la famille ou de certaines lois spéciales qui réglementent les rapports de famille, a créé un courent dans la même direction.

Par la suite on s'est proposé de présenter seulement quelques de tels aspects qui visent la paternité de l'enfant et l'adoption.

  1. Dans la matière de la paternité de l'enfant du mariage. Après que, pour beaucoup de fois dans la littérature de spécialité de dernières quatre décennies1 on s'est propose de lege ferenda l'élimination du caractère exclusif du droit à l'action pour la dénégation de la paternité, la Court Constitutionnelle de Roumanie, par la décision no. 349/20012 a constaté la non-constitutionnalité des dispositions de l'art. 54 alinéa 2 du Code de la famille, dans la mesure où celles-ci ne reconnaissent qu'au père, qui a la qualité d'époux ou selon le cas, d'ancien époux de la mère, le droit de commencer l'action pour renverser la présomption instituée par l'art. 53 du Code de la famille3.

    Sans revenir sur la contenu de la décision (qui confère droit a l'action à cote du père précompté, à la mère aussi et à l'enfant du mariage), des arguments de texte (art. 16 alinéa 14, art. 44 alinéa 1 et art. 45 alinéa 15de la Constitution de Roumanie, l'art. 8 de la Convention pour la protection des droit de l'homme et des libertés fondamentales6) de ceux jurisprudentiels (la Décision de la Court Européenne des Droits de l'Homme du 27 octobre 1994 prononcée dans le cas Kronn et autres contre l'Hollande7), et aussi des éléments de droit comparé (les législations de la majorité d'états européens confère à l'enfant du mariage et à la mère de celui-ci le droit de contester la paternité), on soumet à l'attention quelques observations faites dans la littérature de spécialité8concernant les conséquences juridiques quiPage 123découlent de l'admission de l'exception concernant la non constitutionalité des stipulations de l'art. 54 alinéa 2 du Code de la famille, s'imposant avec nécessité l'intervention du législateur afin de modifier, de manière correspondante, les dispositions de l'art. 54 et art. 55 de Code de la famille9.

    Ces conséquences juridiques sont liées de l'exercice de l'action, la qualité processuelle passive et de la prescription du droit à l'action.

    En ce qui concerne l'exercice du droit à l'action dans la dénégation de la paternité, on se rallie à l'opinion de la littérature conformément à laquelle, pour identité de traitement juridique, qui résulte de dispositions de l'art. 54 alin. 3 de Code de la famille, dans l'hypothèse ou la mère ou l'enfant est mis sous interdiction judiciaire, la promotion de l'action se fait par le tuteur.

    Le Ministère Public peut promouvoir l'action dans la dénégation de la paternité, à la base de l'art. 45 du Code de Procédure civile, si par cela sont protégés les droits ou les interets des personnes qui, selon le cas, sont mineurs, mis sous interdiction ou disparues10.

    En ce qui concerne la qualité processuelle passive dans le cas de l'action dans la dénégation de la paternité, il y a plusieurs hypothèses, et à savoir:

    - l'enfant a décédé antérieurement à la promotion de l'action, cas où l'action peut être mise en mouvement par le présumé père ou par la mère, l'un contre l'autre;

    - l'époux de la mère a décédé, cas où la qualité de plaignants revient aux héritiers de celui-ci;

    - tous les deux parents de l'enfant figurent en qualité de plaignants, si l'action est promue par le Ministère Public.

    En ce qui concerne la prescription extinctive, les problèmes juridiques sont liés de la durée du terme de prescription pour les nouveaux titulaires du droit à l'action et, pour ceux derniers, du moment où commence à couler ce terme.

    Indubitablement, le terme de prescription extinctive doit être le même pour tous les titulaires du droit à l'action, ce qui signifie, au cas de la dénégation de la paternité, conformément à l'art. 55 du Code de la famille, un terme de 6 mois. Pour mère, ce terme ne peut couler qu'à partir de l'accouchement, sous la condition de l'accouchement d'un enfant vivant.

    Concernant le moment à partir duquel commence à couler le terme de prescription extinctive pour l'enfant du mariage, dans la littérature de spécialité ontPage 124été proposés deux moments, à savoir celui ou l'enfant acquit capacité réduite d'exercice11 et celui de l'acquisition de la capacité entière d'exercice12. Ayant en vue les effets du discernement, on considère qu'à l'accomplissement de l'âge de 14 années, avec l'accord de l'un d'entre les parents où du représentant légal, le mineur peut promouvoir l'action pour le renversement de la présomption légale de paternité, ayant de cette manière la possibilité d'établir sa vraie filiation paternelle, avec toutes les conséquences juridiques qui découlent de son nouveau état civil (le droit au nom, le droit au domicile, le droit à l'entretien, le droit à l'héritage etc.).

  2. Dans la matière de l'adoption. La proche reforme de l'adoption, interne et internationale, doit prendre en considération les propositions de lege ferenda de la littérature de spécialité, les orientations de jurisprudence et aussi les réalités sociales de Roumanie.

    1. Concernant le nombre de personnes qui peuvent adopter un enfant, conformément à l'art. 4 alin. 1 de l'Ordonnance d'urgence du Gouvernement no. 25/1997, l'adoption d'un enfant par plusieurs personnes est interdite, exception faisant le cas ou cela se fait par épouse et époux, simultanément où successivement. Par suite, en règle générale, l'adoption est sollicitée par une seule personne, indifféremment si cette personne est un homme ou une femme, si elle est une personne mariée ou célibataire, si elle a enfants naturels ou adoptés.

      La seule exception admise concernant le nombre d'adaptateurs est celle des époux. Même si le législateur utilise dans les nombreux textes de l'ordonnance d'urgence du Gouvernement no. 25/1997 l'expression «famille», on considère qu'on a eu en vue l'adoption par deux époux, c'est-à-dire, par un couple marié et pas le sens de droit commun, celui d'époux et leurs enfants mineurs.

      La nouvelle réglementation de l'adoption doit renverser la consécration législative dans cette matière, dans le sens que l'exception de l'adoption d'un enfant par deux personnes, qui ont la qualité d'époux, devienne règle, et la règle actuelle de l'adoption d'un enfant par une seule personne (mariée ou célibataire13) devienne exception.

      On peut au moins apporter quatre arguments dans le soutien de cette proposition de lege ferenda, et à savoir:

      - de point de vue statistique, la plupart de demandes d'autorisation de l'adoption sont formulées par les époux, et les rares cas où l'on rencontre une seule personne demandant l'adoption concernent, principalement, l'adoption de l'enfant de l'autre époux

      - l'actuelle ratification législative de la matière de l'adoption entre en contradiction avec les dispositions de l'art. 97 Code de la famille, qui prévoient que la protection parentale s'exerce également par les deux parents sur leurs enfants mineurs, sans différer si ceux-ci sont du mariage, dehors du mariage ou adoptés. DePage 125cette manière, par les dispositions de l'Ordonnance d'urgence du Gouvernement no. 25/1997 on crée en droit une situation qui n'est pas dans l'intérêt de l'enfant adopté, vu que la règle est...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT