La Restriction du Droit à la Libre Circulation des Citoyens Roumains dans les États de l'Union Européenne

AuthorDragu Cretu
PositionChargé de cours - Juge à la Haute Cour de Cassation et de Justice
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Le droit à la libre circulation a connu une première réglementation dans le Traité de Rome (1957), qui a établi "l'élimination, entre les Etats membres, des obstacles qui s'opposent à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux" et établit le fait que "dans le but d'appliquer le présent Traité, et sans porter atteinte aux prévisions spéciales y incluses, toute discrimination est interdite en raison de la nationalité."

La libre circulation des personnes dans le cadre de la Communauté Européenne, a été définie, dans l'Acte Unique Européen (1987), comme l'une des quatre libertés fondamentales du Marché Intérieur (la circulation des biens, des services, des capitaux et de la force de travail).

La libre circulation des personnes dérive des prévisions liées au concept de "citoyenneté européenne", introduit par le Traité de Maastricht (1993), par lequel on a accordé le droit à la libre circulation et libre résidence à l'intérieur de l'Union à tous les citoyens des États membres de l'Union Européenne, en respectant les conditions imposées par le Traité de la Communauté Européenne et les mesures prises en vue de leur application.

Le droit à la libre circulation et résidence sur le territoire des États membres pour les citoyens de l'Union et pour leurs familles, est légiféré, après la modification du Règlement de la Communauté économique européenne numéro 1612/68 et l'abrogation de plusieurs directives antérieures, par la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 du Parlement Européen et du Conseil de l'Union Européenne, texte significatif pour l'espace économique européen.

Ce dernier acte normatif, dérivé du droit communautaire, légifère, à part le droit à la libre circulation et résidence, la restriction de ces droits pour des motifs d'ordre public, sûreté publique ou santé publique.

En concordance avec l'article 2 du Protocole numéro 4 à la Convention Européenne, concernant la Défense des Droits et des Libertés Fondamentales de l'Homme, le droit des personnes à la libre circulation entre les États, peut connaître certaines limites dans les cas et conditions prévus par les paragraphes 3 et 4, mais ceux-ci doivent être prévus par la loi, suivre un but légitime et s'avérer nécessaires dans une société démocratique, tenant compte de ce qu'il existe un rapport de proportionnalité entre le but suivi par la restriction du droit et les moyens utilisés pour l'appliquer. Page 2

En concordance avec les dispositions de l'article 38 lettre a) de la Loi numéro 248/2005 concernant le régime de la libre circulation des citoyens roumains à l'étranger, modifiée et complétée par l'Ordonnance de Gouvernement numéro 5/2006, "La restriction du droit à la libre circulation des citoyens roumains peut être disposée pour une période de tout au plus 3 ans, seulement sous certaines conditions, concernant la personne qui a été retournée d'un État sur un accord de réadmission conclu entre la Roumanie et l'État respectif."

En conformité avec l'article 25 de la Constitution de Roumanie, les conditions de l'exercice du droit à...

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