Reflet des traités internationaux dans la législation interne

AuthorAndy Pusca
PositionChargé De Cours - Universite "Danubius" De Galati
Pages59-68

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1. Règles générales spécifiques du domaine

A. Le rapport entre le traité international et la loi interne: la conclusion d'un traité ne signifie pas que, d'une manière automatique et nécessaire, les règles du traité passent directement dans la législation nationale et qu'elles sont ainsi applicables aux sujets de droit interne. La reconnaissance de la validité d'un traité international dans l'ordre juridique interne ne détermine pas automatiquement l'application de ses prévisions; les Etats qui déclarent cette validité ont souvent des réserves à l'égard de leur applicabilité directe.

L'opinion dominante de la doctrine se prononce en ce sens que le traité opère dans la sphère internationale, il ne constitue pas, en soi, une source de droit interne er qu'il crée seulement un rapport d'Etat à Etat, une obligation que l'Etat contractant doit observer et mettre en exécution par des moyens adéquats. Par la suite, la majorité des Etats subordonne l'introduction du traité dans l'ordre juridique interne qui, en reproduisant les prévisions du traité, le transforme en règle interne obligatoire.

L'expression du consentement d'être lié par un traité (par sa signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion) et suite au fait que le traité respectif est entré de vigueur, l'Etat partie au traité est tenu de prendre les mesures convenables, en édictant des lois et autres actes normatifs, afin d'assurer l'exécution des obligations assumées.

L'obligation d'adopter lois et autres actes normatifs, en vue de la transposition dans la législation interne des prévisions du traité, peut figurer comme tel expressément dans le traité respectif, dans certains cas cette obligation peut résulter plus ou moins directement, des prévisions du traité respectif et constitue la conséquence du principe général de droit international et du principe fondamental du droit des traités - pacta sunt servanta.

La Cour internationale de Justice a énoncé elle aussi ce principe dans plusieurs de ses décisions. La Cour a précisé qu'un Etat ne saurait se mettre à l'abri de sa Constitution afin de se soustraire à l'exécution de ses engagements internationaux et qu'elle doit assurer dans ses dispositions constitutionnelles, la possibilité pratique d'exécution des Traités.

Le Traité acquiert force juridique seulement par rapport qux Etats qui en sont partie et, par conséquent, ses règles s'imposent certes aux organes des Etats respectifs, mais non pas en vertu du Droit international, mais en vertu du droit interne respectif.

Concernant le fondement du rapport entre les Traités internationaux et la loi interne, les solutions sont diverses, selon qu'on part d'une conception ou autre, relativement au rapport entre le droit international et celui interne.

1. D'un point de vue moniste, des doctrines du Droit naturel et du droit objectif, le Traité produit force obligatoire, directement, non seulement par rapportPage 60aux Etats respectifs, mais aussi par rapport aux organes d'Etat et, également, à l'égard des individus, membres de la société interne.

Selon cette approche72, il ne serait plus nécessaire de recourir à aucun procédé afin de rendre applicable le Traité dans le Droit interne. Pourtant, dans la doctrine il a été démontré que la théorie moniste n'offre pas de base pour la solution du problème, parce qu'elle sous-apprécie le rôle de l'Etat, auquel on ne saurait aucunement contester la qualité de sujet de droit international ou parce qu'elle considère l'individu comme l'unique sujet de droit international, ce qui est faux et contredit par la réalité.

Par la suite, si l'on prend comme point de départ la théorie moniste avec le primat du droit international73, la règle selon laquelle les Traités ont force obligatoire entre les parties entraîne nécessairement, les conséquences suivantes:

- la norme de conduite incluse dans le Traité entrerait automatiquement dans la législation interne, sans l'intervention du législateur, l'acte de participation au Traité international rendant superflue l'activité de légiferation;

- les dispositions légales en vigueur, y compris celles constitutionnelles de l'Etat participant au Traité, cesseraient de produire des effets, dans la mesure ou cela ne serait pas concordant avec les stipulations du Traité;

- les Etats signataires d'un Traité ne sauraient se soustraire aux engagements assumés par là-même, en se prévalant d'actes contraires d'administration ou de législation interne, parce que les obligations du Traité abrogent ce qui est contraire dans le Droit interne;

- a cela près que l'on mettrait en question l'autonomie de volonté de l'Etat qui n'aurait pas la liberté de décider le quotient de participation à un Traité, puisque le Droit international lui serait imposé contre sa volonté.

Au contraire, dans le cadre de la théorie moniste du primat du droit interne sur le droit international, on prendrait comme point de départ la loi et l'on ne reconnaîtrait la force juridique du traité que dans la mesure où la loi le prévoit/stipule (ou stipulé par la loi) et, en cas de conflit, on donne la priorité à la loi: par voie de conséquence, la participation a un traité international n'aurait aucune influence sur le droit interne de l'Etat participant, toute contradiction entre eux amenant la neutralisation de la valeur du traité international: par conséquent, l'application des stipulations du traité apparaît comme une situation discrétionnaire pour ce: or, dans cette hypostase, où le rôle du traite est totalement nié, le problème se pose si la raison de la participation comme tel au au traité, subsiste.

2. La théorie dualiste, soutenue par les positivistes est essentiellement diverse de celle moniste. Dans la théorie du dualisme atténué, les mêmes problèmes se maintiennent avec certaines nuances, qui tendent à atténuer ce qui pourrait paraître absurde à la suite des evolutions ayant eu lieu. Aussi accepte-t-on que,Page 61puisque la ratification se fait par la loi, il se produit une incorporation du traité dans le droit interne: à moins de pouvoir être modifié, il faut obtenir l'approbation du Parlement pour devenir part au Traité international (la pratique d'Allemagne et d'Italie).

La controverse entre le monisme et le dualisme concerne la question si le droit international et le droit interne représentent deux ordres juridiques séparés, qui existent indépendemment l'un de l'autre ou s'ils sont des parties du même ordre, l'un d'eux étant supérieur à l'autre, or s'il existe entre eux un rapport de coordination ou de subordination.

B....

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