Debut de la Protection Penale du Droit De Vie
Author | Monica Buzea |
Position | Procureur au Parquet près de la Cour d?Appel Galati |
Pages | 324-328 |
Debut de la Protection Penale du Droit De Vie
Monica Buzea,
Procureur au Parquet près de la Cour d’Appel Galaţi
Abstract: The right to life, as a biological feature of the human being, stands for the supreme,
absolute, erga omnes opp osable value, whose absence would invalidate all the other rights and
their exertion in the society. The hereby article analyzes the European Regulations, as well as
those o f the Romanian Criminal Law regarding the moment the right to life’s penal protection
begins. There are also comparative examinations of the modification proposals regarding the
Criminal Law, adopted by the Government of Romania on February 2 5
th
2009 and brought to the
attention of the Romanian Parliament, especially those regarding t he definition of the moment life
beings, the incriminating con ditions of the abortion and the manners of institutionalizing the
infanticide offence, a recently introduced offence type concerning the harm done to the infant.
Upon examining the aforementioned aspects, it can be concluded that with regard to the
protection of the right to life, from th e perspective of determining it s beginnings, the legislations
are far from being unanimous. Furthermore, the ethical, moral and religious elements of various
states will reflect into the legal matters surro unding the offences sanctioning the breaking of these
social relations, thus continuing to generate numerous debates on doctrinaire and legislative
aspects.
Le législateur roumain a essayé d’exemplifier dans l’art. 1 du Code pénal adopté en 1968, les valeurs sociales
les plus importantes qui constituent l’objet général de la protection juridique et pénale, en montrant que « La
loi pénale protège contre les infractions la République de la Roumanie, la souveraineté, l’Independence et
l’unité de l’état, le patrimoine, la personne et ses droits, et l’ordre de droit toute entièr ». Le projet du
nouveau Code pénal1 ne reprend plus ces prévoyances, vu les critiques2 concernant ce texte, spécifiques aux
codes pénaux des états soviétiques, concernant l’énumération toujours incomplète des valeurs qu’on doit
protéger, et en même temps son manque de fonctionnalité.
Même si la mention expresse manque des dispositions du Code pénal, il est pourtant évident que parmi les
objectifs les plus importants du droit pénal s’inscrit aussi la protection de la personne, tenant compte de son
côté physique tout comme de son côté moral.
Le droit à la vie, comme trait biologique de la personne, représente la valeur suprême, absolue, opposable
erga omnes, sans laquelle on ne pourrait mettre en question aucun des autres droits et leurs conditions
d’exercice dans la société.
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, adoptée par l’Organisation des Nations Unies le 10
décembre 1948, établit dans l’art. 3 que : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa
personne. », et le Pacte international concernant les droits civils et politiques, ratifié par la Roumanie en
1974, par le Décret 212, publié dans le Bulletin Officiel de la Roumanie no. 146 du 20 novembre 1974,
précise dans l’art. 6 que : « Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. La loi doit protéger ce droit.
Personne ne peut être privée de manière arbitraire de sa vie ».
La Convention Européenne des Droits de l’Homme consacre dans l’art. 2, ainsi comme il a été modifié par le
Protocole no. 13, le droit à la vie comme substantiel et inaliénable, comme valeur suprême parmi les droits de
l’homme et, dans le deuxième paragraphe, inclut de façon limitative les cas où on admet le recours à la
1
Adopté en séance de gouvernement du 25.02.2009, www.just.ro;
2
G. Antoniu , “Partea generală a Codului penal într-o viziune europeană”, “Revista de drept penal” nr. 1/2004, p. 30;
324
To continue reading
Request your trial