Les Parties du Contrat de Concession

AuthorLiliana Belecciu - Octavian Olaru
PositionChargée de cours. Université d'Etat de République de Moldavie
Pages1-8

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La caractéristique essentielle des contrats administratifs, dont fait partie le Contrat de Concession aussi, et qui les différencie des Contrats civils, est qu'au moins l'un des sujets du Contrat administratif est une personne juridique de droit public.

Ainsi, si toute personne physique ou juridique peut constituer le sujet d'un contrat civil, laquelle jouit de sa parfaite capacité d'exercice, alors, dans le cas des contrats administratifs, au moins un sujet doit comporter une qualité spéciale, à savoir: être une autorité publique ou une personne morale de droit public.

Par exception1, le contrat conclu entre deux parties de droit privé, par laquelle l'une agit dans le sens de l'exécution d'un service public, acquiert un caractère administratif.

Si l'une des parties contractantes est une personne publique et l'autre une personne de droit privé, le contrat peut être administratif. «Cette condition est nécessaire, mais non pas suffisante».2Page 2

Par la définition donnée de la concession à l'art. 1, alinéa 1 de la Loi concernant les concessions, le législateur détermine tant la dénomination des parties contractantes entre lesquelles se forme le rapport juridique (le concédant, respectivement, le concessionnaire), que l'objet du contrat de concession, qui le différencie d'autres contrats administratifs.

De plus, à l'art. 4 de la loi citée, est déterminée la sphère des autorités publiques, personnes juridiques de droit public qui peuvent avoir la qualité de concédant, et l'art. 5 prévoit la sphère des personnes capables d'assumer la qualité de concessionnaire.

1. Le concédant

Conformément à l'art. 4 de la Loi concernant les concessions, sont susceptibles d'avoir la qualité de concédant:

    a) Le Gouvernement, au cas des concessions des terrains et autres ressources naturelles. Dans ce cas, le contrat de concession sera conclu entre concessionnaire et l'organe central de spécialité de l'administration publique autorisée par le Gouvernement;

    b) Les organes centraux de spécialité et les autorités de l'administration publique locale, entre les limites de leur compétence, dans le cas de la concession des biens des entreprises d'Etat (municipales), d'autres objets économiques.

En ce qui concerne la qualité de concédant des autorités publiques prévues à l'art. susmentionné, nous avons nos réserves et objections, que nous essaierons d'argumenter dans ce qui suit.

Tout d'abord, concernant la qualité de concédant du Gouvernement, nous sommes d'avis que le Gouvernement ne saurait être un concédant, aussi longtemps qu'il n'est pas parti du Contrat, ne le signe pas, mais, tout juste, autorise la qualité de concédant des organes centraux de spécialité. Tant que nous n'aurons pas une loi spéciale qui confère au Gouvernement la compétence d'administrer des biens, la prestation de services publics ou l'exécution de travaux publics concrets, celui-ci ne saurait être considéré, directement comme concédant.

La confusion a eu, probablement, pour point de départ l'objet de la concession réglementé par la Loi concernant les concessions, à savoir les terrains et autres ressources naturelles qui, étant considérées d'intérêt national, pourrait avoir un statut prioritaire en comparaison des biens des entreprises d'Etat ou municipales.

Même ainsi, l'organe indiqué dans la Loi, compétent à conclure le Contrat de concession, est l'organe central de spécialité de l'administration publique autorisé par le Gouvernement.

En ce sens, nous considérons comme bienvenue la critique de certains auteurs dans la littérature de spécialité3, qui soutiennent que la Loi concernant les concessions est, pour une large part, dépassée, plus spécialement, les stipulations relatives aux attributions des autorités publiques dans le domaine de la prestation des services publics. Pour tout argument, on invoque le fait qu'en 1995, quand fut adoptée la loi-cadre des concessions, tout le patrimoine public appartenait à l'Etat, étant géré par les autorités publiques centrales. Ultérieurement, par la Loi concernant la propriété publique de l'unité administrative-territoriale no. 523 - XIV du 16 juillet 19994, ces dernières sont devenues, également, propriétaires de biens.

En ce qui concerne l'art. 4 alin. 1 lettre b de la Loi no. 534-XIII du 13/07/1995, il faut retenir que les organes centraux de spécialité étaient compétents de gérer les biens des entreprises d'Etat, et les autorités de l'administration publique locale - les biens des entreprises municipaux.Page 3

La qualité de propriétaire sur les biens propriété publique de l'Etat ou pour les biens propriété publique du district, de la ville ou du village (biens qui peuvent faire l'objet de la concession), est assumée par l'Etat, le district, la ville et le village.

Les autorités publiques (les ministères, les organes de l'administration publiques centrales, ainsi que les conseils locales et districtuels) administrent5 ces biens, et dans les rapports juridiques ayant pour objet les biens en cause, elles agissent au nom de l'Etat, du district, de la ville et du village.

Au cas des activités ou des services publics d'intérêt national ou local, on ne peut parler d'un titulaire du droit de propriété, parce que le déroulement de ces activités et la prestation de ces services constituent une obligation des respectives autorités publiques, indifféremment si ces services fonctionnent ou doivent être démantelés.

Par la suite, dans le cas de la concession de biens, l'Etat, le district, la ville ou le village en tant que propriétaire, délègue à l'autorité publique qu'ils représentent, l'attribut de conclure le contrat de cession, alors que, dans le cas de la concession d'activités ou services publics, l'autorité publique apparaît comme sujet de droit en nom propre.

Dans cet ordre d'idées, en vue d'une ultérieure modification de la Loi concernant les concessions, de lege ferenda, il est proposé de totalement modifier cet article, comme suit:

Ont la qualité de concédant:

    a) Les ministères ou autres organes de spécialité de l'administration publique centrale, pour les biens propriété d'Etat ou pour les activités et services d'intérêt national;

    b) Les conseils districtuels ou conseils locaux, pour les biens propriété du district, de la ville ou de la commune ou pour les activités et services d'intérêt local

.

En ce sens, la compétence de chacun est déterminée par les biens de propriété publique constituant son objet d'activité. Ainsi, par la loi de constitution, chaque ministère ou organe de spécialité de l'administration publique centrale a certaines compétences et attributions formant son objet d'activité. De même, par la Loi concernant l'administration publique locale no. 123-XV du 18/03/20036 sont établies les attributions des conseils districtuels (art. 49 de la Loi) ou des conseils locaux (art. 18 de la Loi).

Autrement dit, la conclusion du contrat de concession doit avoir lieu dans le respect des normes légales de compétence du concédant. Ainsi, par exemple, la conclusion d'un contrat de concession d'une autoroute d'intérêt national peut être l'œuvre du seul Ministère des Transports.

Alors que la concession d'un terrain de la propriété de l'unité administrative-territoriale ne peut être réalisée que par le conseil local qui administre ledit terrain.

Concernant la personne qui doit signer le contrat de concession, il existe dans la littérature de spécialité une opinion7 à laquelle nous acquiesçons. En vertu de la Loi concernant l'administration publique locale, les unités administrativesterritoriales ont personnalité juridique, étant représentées dans leurs rapports avec les tiers par les maires des localités ou le président du conseil districtuel. D'autre part, les conseils locaux sont conçus comme des autorités délibératives à caractère collégial, qui administrent le domaine public ou privé de l'unité administrative-territoriale sans représenter ces localités au cas de la conclusion d'actes juridiques. La solution qu'on propose est que les autorités locales délibératives - les conseils locaux - aient la qualité de concédant au nom des unités administratives-territoriales et que le maire soitPage 4délégué pour signer le contrat de concession puisque, selon la loi organique, le maire représente l'unité administrative- territoriale.

Dans la pratique, attendu que l'établissement de la qualité de concédant concernant les biens, services ou activités faisant l'objet de la concession, est parfois problématique, il peut...

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