Considérations sur la Liberté Syndicale dans la Matière de la Fonction Publique et Jurisprudence de la Cour Européenne de Justice

AuthorAlina Livia Nicu
PositionMaître de Conférences. Université de Craiova
Pages1-5

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Les relations sociales évoluent continuellement. Les gens font tout leur possible pour que celles-ci fonctionnent au mieux. Même si leurs actions n'atteignent pas toujours un résultat positif, l'importance des essais de réforme des rapports sociaux en Roumanie sera pourtant indubitable. Durant la période 1990-1999, il y a eu chez nous de nombreux débats au sujet de la stabilité des fonctionnaires publics dans leurs fonctions respectives, comme aussi sur le droit des fonctionnaires publics de constituer des syndicats et sur le droit des fonctionnaires publics de faire la grève. Le législateur roumain en a conclu qu'il était nécessaire de réglementer ces aspects et, par l'entrée en vigueur de la Loi Nº 188/1999 sur le Statut des fonctionnaires publics, il a consacré le principe de la stabilité dans la fonction1, le droit d'association syndicale2 et le droit de faire la grève.3 L'actuelle manière de réglementation du droit d'association et du droit à la grève a pris contour aussi bien sous l'influence des réglementations émises par les institutions de l'Union Européenne, respectivement sous celle de la pratique de la Cour Européenne de Justice. En analysant les réglementations émises par les institutions de l'Union Européenne au sujet de la fonction publique, l'on voit que, dans l'Article 24 du «Statut des fonctionnaires des Communautés européennes», ce droit est réglementé ainsi: «Les fonctionnaires jouissent du droit d'association; ils peuvent notamment être membres d'organisations syndicales ou professionnelles de fonctionnaires européens.» Comme toute réglementation, ne pouvant préciser dans son contenu les détails de la multitude de situations pratiques émergeantes, et encore s'agissant d'une nouvelle espèce de fonction publique, sise directement au niveau d'une association d'Etats, bon ombre de litiges sePage 2manifestent au sujet de l'exercice du droit à l'association syndicale. La jurisprudence de la Cour Européenne de Justice en matière de fonction publique sise au niveau des institutions communautaires dans le sous-domaine "Liberté syndicale" est particulièrement intéressante. Les fonctionnaires et les agents des institutions des Communautés Européennes ont été confrontés au premier problème suscité par l'exercice même du droit d'association syndicale. Ainsi, la Cour Européenne de Justice a dû établir que:4 «Il appartient aux institutions communautaires, et aux organismes qui y sont assimilés pour l'application du statut des fonctionnaires en vertu de l'article 1er dudit statut, de ne rien faire qui puisse entraver l'exercice de la liberté syndicale reconnue par les dispositions de l'article 24 bis. La liberté syndicale, ainsi reconnue implique, selon les principes généraux du droit du travail, non seulement le droit, pour les fonctionnaires et agents, de constituer librement des associations de leur choix, mais encore celui, pour ces associations, de se livrer à toute activité licite pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres. Il s'ensuit, en premier lieu, que les institutions et les organismes communautaires ne sauraient interdire à leurs fonctionnaires et agents d'adhérer à une organisation syndicale ou professionnelle et de participer aux activités syndicales, ni de les pénaliser sous quelque forme que ce soit en raison de cette affiliation ou de ces activités. Il en résulte, en second lieu, que les institutions et les organismes communautaires doivent accepter, sans faire de distinction de traitement injustifiées entre les organisations syndicales et professionnelles, que celles-ci jouent le rôle qui leur appartient, en déployant notamment des actions en vue d'informer les fonctionnaires et agents, de représenter ceux-ci auprès de ces institutions et organismes et de participer à la concertation avec ces institutions et organismes dans toutes les matières intéressant le personnel.»

La Cour a eu à résoudre des litiges concernant la capacité d'être en justice et les limites de l'exercice de la liberté syndicale. Ainsi, la Cour a estimé que:5 «La liberté syndicale reconnue par l'article 24 bis du statut des fonctionnaires implique, non seulement le droit, pour les fonctionnaires et agents, de constituer librement des associations de leur choix, mais encore celui, pour ces associations, de se livrer à toute activité licite dans la défense des intérêts professionnels de leurs membres, notamment au moyen d'actions en justice». De ce fait une association professionnelle, dûment qualifiée, est en droit de former, en vertu de l'article 173, alinéa 2, du traité CEE, un recours en annulation contre les décisions dont elle est destinataire ainsi que d'intervenir dans les conditions de l'article 37 du statut de la Cour, dans les litiges soumis à la Cour. Par contre, dans le cadre de la procédure de réclamation et de recours instituée par les articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires, conçue exclusivement en vue des litiges individuels, un recours direct par une association...

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