Lesapouvoirsa d'officeadua jugeadesaprocéduresa collectivesa de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et les principes cardinaux du procès

AuthorFrançois Biboum Bikay
Pages233-253
Lesăpouvoir d’officeăduăjugeădesăprocéduresă collectivesă
de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit
des Affaires (OHADA) et les principes cardinaux du procès
Lecturer François BIBOUM BIKAY
1
Abstrac t
The la w of coll ective pro ceedings for cle aring off depts whic h replaces the former
bank ruptcy law pursues an economic ob jecti ve the reason wh y it carries certa in exceptio ns
to t he common procedure law. As su ch, the judg e of colle ctive pro ceedings has powe rs of
initi ative i n the i nstitutio n and co nduct of the tria l. He can thus of his own initiati ve open
the col lective proceedi ng. The aim of this stu dy is to confront the judge's office pow ers with
the card inal principl es of the trial. The exp ected result sho uld help ve rify the compatibili ty
of those p owers w ith t he requ irements o f a fair tri al. A hyp othesis emerges that
auto mati cally powers that deviate somewha t to the cardin al p rinciples of t he trial, are
justified by t he aim of safeguard ing collec tive interests pursu ed by the inso lvency judge.
Keyword s: coll ective proceeding s; Self-referral; fair t rial; rig ht to an impa rtial
court, th e rights of defense
JEL Cla ssification: K22, K33, K41
I. Introduction
Au-delà de son objet spécial qui est la sauvegarde des entreprises dans la
mesure du possible et leur liquidation au pire pour le désintéressement des
créanciers
2
, le droit des procédures collectives fait partie intégrante du droit
processuel
3
. Il est traversé aussi bien par le langage que par la technique
processuelle. Ainsi, les mots tels que juge, instance, procès, jugement, motivation
etc., déterminent ses organes et les différentes phases de son processus. De même,
au plan de la technique, la procédure collective commence par la saisine du juge,
1
F rançois Biboum Bikay - Faculty of Law and Political Science, University of Douala, Cameroon,
biboumbikay1@yahoo.fr .
2
Voir Filiga Michel Sawadogo, ohada, droit des entreprises en difficultés, bruylant bruxelles, col.
« juriscope », 2002, p . 3 à 5 ; willy james ngoue, dr oit des sociétés commerciales et des
procédures collectives dans l’espace ohada, p réf. Dorothé c. Sossa, presses universitaires libres,
2013, p . 21 et 37 ; souleymane toe, « aperçu pratique des finalités de la procédure collective dans
l’espace ohada », revue de droit uniforme africain, juin 2010, p p. 37-50 ; thomas s teve karfo
sursikya, « paiement des créanciers, sauvetage de l'entreprise : étude comparative des législations
ohada et française de sauvegarde judiciaire des ent reprises en difficulté », thèse toulouse, 2014.
3
Sur cett e matière, v. G. Kere Kere, Droit civil pr ocessuel. La pratique judiciaire au Cameroun et
devant la Cour commune de justice et d’arbitrage, éd. SOPECAM, 2006.
Volume 5, Issue 2, December 2015 Juridical Tribune
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suit par un procès et comporte une phase d’ouverture qui est celle du jugement. Il
n’est pas alors vil d’y discuter des principes cardinaux du procès tels que le
contradictoire, le dispositif, la publicité des débats, etc.
Il faut pourtant reconnaître que la finalité particulière des procédures
collectives a modifié certains aspects du procès. Elle autorise par exemple la
saisine d’office du juge pour l’ouverture d’une procédure collective. De la sorte, le
débat sur l’observation des principes directeurs du procès peut sembler biaisé dès le
départ ; mais on peut tenter une justification fondée sur cette finalité qui est la
sauvegarde des intérêts collectifs. Justement, lorsqu’une entreprise connait des
difficultés, sa situation ne lui est pas individuelle ; elle touche un plus grand
nombre d’acteurs que sont les salariés, l’Etat, divers autres créanciers
4
. L’on peut
comprendre dans ce cas que les difficultés d’une entreprise soient caractérisées
lorsqu’elle est en état de cessation des paiements
5
, c'est-à-dire dans l’impossibilité
de payer ses divers créanciers avec son actif disponible
6
. En effet, à ce moment,
aucun des créanciers n’a plus l’assurance d’être payé en intégralité, en même temps
que le payement d’un pourrait à lui seul entrainer la ruine de l’entreprise et ainsi,
aggraver la situation des autres créanciers. Le recours aux procédures collectives
s’impose donc en période de cessation des payements
7
. L’importance que le droit
attache à cette situation exige un minimum de diligence de la part des acteurs pour
le déclenchement de la procédure de traitement des difficultés.
Certes, comme cela est prévu, tout débiteur en cessation des paiements a
l’obligation de saisir la juridiction compétente à l’effet de déclarer sa situation et
obtenir l’ouverture d’une procédure soit de redressement, soit de liquidation, quelle
que soit la nature de ses dettes
8
. Il s’agit d’une obligation légale justifiée par le fait
d’une part que le débiteur est le maître de l’affaire et qu’il est censé connaître les
difficultés de celle-ci, d’autre part, chacun doit apporter son concours à la
réalisation de la justice. Le débiteur doit permettre à la justice d’anticiper sur les
difficultés qui risquent d’affecter la chaine économique. Or quoique cela relève
4
J ean Gatsi, « Droit OHADA et la lutt e contre la p auvreté », Revue camerounaise de droit et de
science politique, N° 3, Mars 2011, p p. 61-72.
5
P ascal Nguihe Kante, « Réflexions sur la notion d’ent reprise en difficultés dans l’AUPC »,
Penant, N° 838, Janvier-Mars 2002, p . 5.
6
A rt. 25 de l’Acte uniforme relatif aux p rocédures collectives d’apurement du passif (AUPC). A
l’issue de la révision du 10 sep tembre 2015, cette disposition exclut dans l’app réciation de l’état
de cessation des paiements, les s ituations où les réserves de crédit ou les délais de paiement dont
bénéficie le débiteur de la part de ses créanciers, lui permett ent de faire face à son p assif exigible.
Lire, pour une vue générale, F iliga Michel Sawadogo, « Cessation des paiements », In P.-G.
Pougoue (dir), Encyclopédie du droit OHADA, éd. Lamy, 2011, p p. 520-526 ; B. Diallo,
« Cessation des paiements du débiteur en OHADA », Note s ous Cour d'Ap pel de Ouagadougou,
Arrêt n° 52 du 16/04/2004 Ch civ et com, (BATEC-SARL ET Ent DA R-ES-SALAM c/
SOSACO) Jurifis Info, n° Décembre 2010, p . 12. Voir Ohadata J-08-20.
7
Cep endant, la nécessité d’un traitement collectif s’impose même en présence seulement de signes
annonciateurs ne révélant pas encore un état de cessation des paiements Art . 5 de l’AUPC. Lire A.
Feneon, « Règlement préventif : Analy se critique », Penant, N° 870, Janvier-Mars 2010, p.
15 ; May atta Ndiay e M BAYE, « Réflexions sur la modification du concordat préventif en droit
OHADA », Penant, N° 870, Janvier-Mars 2010, p. 28.
8
A rt. 25 précité.

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