The Evolution of the Political Control of the Laws in Romania II- A Control Supervised by the Parliament

AuthorMircea Criste, PhD
PositionProfessor at West University of Timisoara & 1<sup>st</sup> December University of Alba Iulia
Pages53-67

Page 53

A partir de 1965 on a parlé expressément du contrôle de constitutionnalité, comme d'une compétence reconnue au législatif et exercée par le truchement d'une commission parlementaire permanente. Cela nous oblige de faire une courte présentation des commissions de la Grande Assemblée Nationale (G.A.N.) avant d'analyser celle chargée de contrôler les lois.

Mais la commission parlementaire n'était pas le seul instrument dont fut doté la G.A.N. pour vérifier la constitutionnalité des propres actes. S'y vient joindre le Conseil législatif, un organe technique qui, suite au contrôle qu'il exerce, rédige des propositions relatives aux actes normatifs vérifiés. Son activité se poursuit selon une procédure propre, qui n'a rien à voir avec celle déployée par un organe judiciaire. Ce sont d'ailleurs les raisons pour lesquelles nous ne partageons pasPage 54l'opinion qui qualifiait l'activité du Conseil législatif de juridictionnelle (Berceanu, 1985, p. 9). Sans nier l'importance de l'activité du Conseil législatif, il faut observer que son intervention n'est pas limitée à une question litigieuse, mais elle porte sur tous les projets. D'autre part, il n'est pas composé de juges et ne se comporte pas comme un jury, ses décisions, bien qu'elles supposent une interprétation juridique, ayant plutôt un caractère technique.

1. Le Contrôle Est Confié à une Commission Parlementaire

Dès le début il convient préciser que les commissions permanentes de la G.A.N., bien qu'elles aient été qualifiées d'organes, n'étaient pas proprement parler des organes d'Etat, indépendants du Parlement. Ces commissions étaient des organes internes, "des auxiliaires de la Grande Assemblée Nationale, ses principaux instruments de travail, qui l'assistent dans la préparation de ces travaux, notamment en matière d'activité législative ou de toute autre activité impliquant l'adoption d'actes ou de décisions ou bien en ce qui concerne l'activité de contrôle qu'elle exerce sur tous les organes de l'Etat" (Rusu, 1979, p. 16-17) 1.

Selon l'article 52 de la Constitution de 1965 et les articles 21-44 du Règlement de la Grande Assemblée Nationale, les commissions permanentes étaient chargées d'examiner et de discuter les projets de lois et autres actes normatifs et de tout problème qui leur était soumis par la G.A.N. De même, selon leurs compétences, elles recevaient périodiquement ou par catégories de problèmes les rapports des dirigeants des organes de l'Administration, du Tribunal suprême et de la Procurature, ainsi que les rapports des présidents des comités exécutifs des conseils populaires locaux et analysaient la manière dont ces organes avaient réalisé la politique du Parti communiste et avaient assuré le respect de la loi.

Les commissions permanentes étaient dotées d'une structure et d'attributions bien délimitées. Elles comptaient dans leur composition un nombre impair des députés, entre 19 et 35, qui ne pouvaient siéger en même temps dans plus de deux commissions, ni être membres de l'exécutif, du Bureau de la G.A.N. ou du Conseil d'Etat.Page 55

Une importante attribution leur était reconnue par l'article 28 du Règlement, selon lequel ces commissions étaient habilitées à proposer des projets de lois de leur propre initiative, dans les limites de leurs compétences respectives.

Il était possible d'inviter aux séances des députés non-membres de la commission et mêmes des non-députés, afin de soutenir les amendements qu'ils avaient proposés ou dans le cas où leur opinion était jugée nécessaire pour résoudre une question donnée. Les ministères et les autres organes d'Etat étaient obligés de mettre à la disposition de la commission des informations, des actes et des comptes-rendus.

Dans l'exercice des leurs attributions les commissions permanentes élaboraient, selon le cas, des rapports, des avis ou des propositions. Cela ne signifiait bien sûr que les commissions se substituaient à la G.A.N., puisqu'en se prononçant sur les problèmes examinés elles étaient dépourvues du pouvoir de décider.

Les rapports, les avis et les propositions ont été considérés par la doctrine juridique comme des formes de procédure préalable dans l'adoption d'un acte juridique, insusceptibles de produire par elles-mêmes des effets juridiques (Draganu, 1959, p. 125 et suivantes). Tant que les rapports et les avis supposaient un travail élaboré sur l'initiative des autres organes, les propositions étaient le résultat d'une initiative qui venait de la commission même. Les actes des commissions permanentes n'étaient que des actes préparatoires émis en vu d'aider la G.A.N. ou, dans les intersessions, le Conseil d'Etat.

Pour se conformer aux directives énoncées par Ceausescu lors des travaux du plénum du Comité central du P.C. du 11 mars 1969, les commissions permanentes avaient augmenté leur activité dans la période où la G.A.N. n'était pas réunie en session sous la direction du Conseil d'Etat (Vasilescu, 1982, p. 248 et 258)2.

Les décisions d'une commission permanente étaient prises avec une majorité simple des membres présents, les opinions dissidentes devant être notées au cas où leurs auteurs l'auraient exigé. Un membre de la commission était désigné en tant que rapporteur et présentait le projet devant la G.A.N. ou, selon le cas, devant le Conseil d'Etat.Page 56

Il revenait au Bureau de la G.A.N. ou au Conseil d'Etat de déterminer la commission compétente pour se prononcer sur une certaine question et c'était toujours ces deux organes qui donnaient leur accord, voire qui décidaient qu'une autre commission s'exprime aussi sur le même sujet. Dans ce dernier cas, il était possible que les commissions arrivent à travailler ensemble et qu'elles élaborent un seul rapport ou avis.

a) La commission constitutionnelle. On peut affirmer que le contrôle de constitutionnalité apparaît, ignorant le système politique, dans les pays dotés d'une Constitution écrite et rigide et qui reconnaissent la suprématie de la loi fondamentale par rapport aux autres actes normatifs. C'est la raison pour laquelle le droit des pays socialistes a connu un tel contrôle, même s'il ne ressemblait pour l'essentiel pas au contrôle des lois existant dans les démocraties occidentales. Quant à la Roumanie socialiste, le contrôle des lois a été justifié par les inadvertances ou les lacunes de technique législative qui pouvaient intervenir dans l'élaboration d'une loi, sans que soit envisagée l'hypothèse qu'elle pourrait violer la Constitution.

La différence qui existait entre le contrôle des lois des pays occidentaux et celui des pays socialistes a été expliquée dans une perspective idéologique: "Ce qui caractérise le contrôle de la constitutionnalité des lois dans les pays capitalistes c'est la nécessité, pour la bourgeoisie, d'assurer, maintenir et renforcer son pouvoir d'Etat dans les conditions où, à cause du rapport de forces dans la lutte de classe, elle est obligée d'inscrire dans la Constitution des dispositions qui correspondraient aux intérêts du peuple entier" (Lepadatescu, 1974, p. 408) (Deleanu, 1977, p. 506 et suivantes).

On a déduit de là la nécessité pour ces pays de confier le contrôle des lois à un autre organe que le législatif, ce que n'était pas considéré comme compatible avec un gouvernement démocratique. En revanche, la spécificité du contrôle dans les pays socialistes était présentée comme un résultat du caractère des Constitutions des ces pays qui, "en établissant les fondements du pouvoir d'Etat, l'organisation et le fonctionnement des organes d'Etat, ainsi que les droits fondamentaux des citoyens, contiennent des dispositions dont le sens est d'assurer le développement du régime socialiste, l'accroissement de la prospérité matérielle et spirituelle du peuple, la liberté et la dignité de l'homme, l'affirmation plénière de la personnalité humaine" (Lepadatescu, 1974, p. 408)Page 57

En réalité, la différence entre les formes de contrôle de constitutionnalité existantes dans les deux systèmes politiques a son origine dans l'organisation politique de la société, notamment dans l'existence ou l'inexistence de la séparation des pouvoirs.

La G.A.N. étant l'organe suprême du pouvoir d'Etat, l'institution politique centrale du système constitutionnel et politique, "la conséquence logique de la position du corps représentatif suprême est l'exclusion de la possibilité d'attribuer le droit de contrôle de la constitutionnalité des lois à n'importe quel autre organe. En d'autres termes, l'indépendance et la supériorité du corps excluent le contrôle juridictionnel ou tout autre contrôle extra-parlementaire, car l'adoption d'un tel contrôle signifierait en pratique le rejet de la...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT