La procédure du contentieux administratif en Roumanie

AuthorVasilica Negrut
PositionMaître de conférences - Université "Danubius" de Galati
Pages33-42

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La procédure du contentieux administratif présente les aspects qui se réfèrent aux parties du litige contentieux administratif; l'objet de l'action en contentieux administratif, la compétence de l'instance du contentieux administratif, la procédure devant l'instance compétente (l'instance ou fonds de cour d'appel, selon le cas) la procédure d'exécution dans ce domaine. Dans ce travail, on va analyser brièvement chacun des aspects mentionnés.

1. Les parties dans le contentieux administratif

Le contenu normatif de l'art. 1. (1) de la loi du contentieux administratif révèle que le requérant peut être, dans l'action de contentieux administratif, toute «personne lésée», une personne physique ou juridique, aussi les autorités publiques.35

En ce qui concerne le requérant- la personne physique, elle doit avoir la capacité civile, c'est-à-dire la capacité d'utilisation36 et la capacité de l'exercice37(article 5 du décret n°. 31/1954 sur les personnes physiques et juridiques).

Les fonctionnaires publics peuvent avoir aussi cette qualité, si leurs droits de salaire, de fonction etc., ont été lésés par certains actes des autorités publiques. Ainsi, selon l'art. 80 de la loi n°. 188/1999 republié, le fonctionnaire public mécontent de la sanction disciplinaire appliquée, peut s'adresser à l'instance de contentieux administratif, demandant l'annulation ou la modification, selon le cas, de l'ordre ou de la disposition de la sanction.

En ce qui concerne les personnes juridiques, la doctrine38 fait une distinction entre la personne juridique du droit privé et la personne de droit public, compte tenu du fait que, en coordination du paragraphe. (1) et (8) de l'article 1 de la loi n°. 554/2004, il résulte qu'elle peut introduire des actions en matière du contentieux administratif pour la violation d'un droit subjectif ou d'un intérêt légitime, seulement la personne juridique de droit privé. La personne de droit public peut introduire des mesures en vertu du paragraphe. (8), à défendre un droit proprePage 34violé (contentieux subjectif) ou à défendre un intérêt légitime, qui ne peut être que d'intérêt public (contentieux objectif), conformément à la littérature de spécialité39. Il s'agit des actions introduites par le préfet et l'Agence Nationale es Fonctionnaires, et aussi par toute personne de droit public40. En outre, l'action du préfet et de l'Agence Nationale Des Fonctionnaires est réglementée par l'art. 3, intitulé «la tutelle administrative». Les personnes juridiques privées ont la qualité processuelle active en matière des actions du contentieux administratif, si elles remplissent les conditions prévues par la loi n°. 31/1990 sur les entreprises et d'autres actes juridiques par lesquels ils existent. En vertu de la loi no. 554/2004, ils peuvent avoir, sous certaines conditions, la qualité processuelle active dans les actions du contentieux administratif et d'autres sujets de droit. Conformément à l'art. 1. (5) de la loi, si le Ministère Public estime que par l'excédent de puissance, manifesté dans la publication d'un règlement administratif, l'intérêt publique est lésé, il va saisir l'instance compétente du contentieux administratif du siège de l'autorité publique émettrice.

De même, l'autorité publique émettrice d'un acte administratif unilatéralement non légal peut demander à l'instance la recherche d'invalidité, lorsque l'acte ne peut être révoqué depuis qu'il est entré en circuit civil et a produit des effets juridiques (article 1 paragraphe (6))41. La loi indique que s'il y a l'admission de l'action, l'instance doit décider si elle a été saisie par la demande de la cour d'appel et sur la validité des actes juridiques accomplies sous l'acte administratif non légal et les effets juridiques produits.

Peut-être le titulaire du contentieux administratif et la victime dans un état de la législation ou dans un intérêt légitime à travers un acte administratif à caractère individuel, se sont-ils adressés à un autre sujet de droit.

Dans certains cas, la qualité de plaignant dans une action du contentieux administratif, peut être acquis par une personne physique par suite de l'initiativePage 35d'une autorité publique. Il s'agit de l'Avocat du peuple qui, à la suite du contrôle effectué, conformément à sa loi organique, sur la base de plaintes d'une personne physique, s'il considère l'illégalité de l'acte ou l'excès de pouvoir de l'autorité administrative ne peut être retirée, sauf par la justice, peut saisir l'instance de contentieux administratif de domicile du pétitionnaire.

Une situation similaire est prévue aussi dans le paragraphe (4) de l'art de la loi n°1. 554/2004, selon laquelle, le ministère public, lorsque, suite à l'exercice des pouvoirs prévus de sa loi organique, estime que les violations des droits, libertés et intérêts légitimes des personnes (physiques ou juridiques, cette fois-ci S. N) est due à l'existence de documents unilatéraux individuels des autorités administratives étant émis d'un excès de pouvoir, en avise l'instance du contentieux de domicile de la personne juridique préjudicié. Dans ce cas aussi, le pétitionnaire a acquis la qualité du plaignant. En ce qui concerne la qualité processuelle passive, ce sera, conformément à l'art.1, paragraphe 1 de la loi n°1 554/2004, à l'autorité publique émettrice de l'acte administratif portant atteinte.

Leur capacité processuelle est basée sur la capacité du droit public en vertu de laquelle les autorités publiques, en l'absence de la personnalité juridique, peuvent s'engager dans le processus, en leur propre nom.42

Conformément à l'article 16 paragraphe (1), les demandes en justice pourront être élaborées personnellement aussi, contre la personne physique43 qui a remis ou qui a conclu l'acte, selon le cas, qui se rend coupable de refuser la résolution de la demande sur un droit subjectif ou un intérêt légitime, mais seulement s'il est demandé le paiement des compensations pour le préjudice causé ou pour le retard.

2. L'objet de l'action en contentieux administratif

Conformément à l'article. 8 de la loi n°. 554/2004, la personne préjudiciée dans un droit reconnu par la loi ou d'un intérêt légitime, à cause d'un acte administratif unilatéral, insatisfaite par la réponse reçue à la plainte préalable adressée à l'autorité publique émettrice ou si elle n'a reçu aucune réponse dans le délai fixé conformément à l'art. 8, paragraphe (1) lettre h), peut saisir l'instance compétente du contentieux administratif, afin de solliciter l'annulation de l'acte, en tout ou en partie, la réparation des dommages causés et, éventuellement, dommages et intérêts.

De même, peut saisir l'instance de contentieux administratif celui qui est considéré comme une personne lésée dans son droit reconnu par la loi, ou de défaillance de refus injustifié de régler la demande.Page 36

Le contentieux administratif est l'instance compétente de régler aussi les litiges qui se posent dans les phases précédant la conclusion d'un contrat administratif, ainsi que tout litige relié à l'application et l'exécution du contrat administratif. Dans ce cas, l'instance aura en vue la règle selon laquelle le principe de la liberté contractuelle est subordonné au principe de l'intérêt public (article 8, par. (3)).

Par conséquent, l'action administrative contentieuse peut avoir comme objet:

- L'annulation en...

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