Considerations sur le statut du parquet en France. La subordination au ministre de la justice et l'equite dans le contexte international et national

AuthorDr. Monica Marcela Dinu Bakos
Pages2-11
2 MONICA MARCELA DINU BAKOŞ
COMPARATIVE LAW
CONSIDERATIONS SUR LE STATUT DU PARQUET
EN FRANCE. LA SUBORDINATION AU MINISTRE
DE LA JUSTICE ET L’EQUITE DANS LE CONTEXTE
INTERNATIONAL ET NATIONAL
Dr. Monica Marcela DINU BAKOŞ1
Abstract
L’article porte sur la problématique du statut du Parquet en France et de la conformité
de l’article 5 de l’Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique
relative au statut de la magistrature qui prévoit que : « Les magistrats du parquet sont
placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (…) », au principe de la séparation des pouvoirs,
l’article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, garantie de
l’indépendance de l’autorité judiciaire et à l’article 64 de la Constitution française de 1958.
Le Conseil Constitutionnel était saisi le 27 septembre 2017 pour se prononcer sur la
question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée en juin 2017 par L’Union
syndicale des magistrats en ce sens. Il était également souligné que ces dispositions
méconnaissent, toujours pour le même motif, le droit à un procès équitable et les droits de
la défense dans le procès pénal. La Cour Européenne des Droits de l’homme a remis en
cause le système pénal français et non pas dans une manière très favorable pour la France
en appréciant le statut du Parquet. Néanmoins, la France a choisi d’offrir une justification
légale a sa structure traditionnelle car celle-ci ne contrevient pas à la Constitution, ni au
principe de l’équité du procès pénal puisque, en effet, l’indépendance et la séparation des
pouvoirs existent et ont toujours existé dans le système pénal français.
Mots clés : statut du Parquet, indépendance de l’autorité judiciaire, séparation des
pouvoirs, équité, droit à un procès équitable
The article treats and analyses the statute of the Prosecutors in France and the
conformity of the 5th article of the Organique Law ruling the statute of magistrates which
reveals that : « The magistrates forming the Public Minister are placed under the control
and under the direction of their superior chiefs and under the authority of the French
1 Docteur en droit pénal de l’Université de Nantes, Faculté de Droit et de Sciences Politiques,
France/ Faculté de Droit, Université de l’Ouest Timişoara, Roumanie. Avocate stagiaire à Rennes au
sein du Cabinet William Pineau –spécialiste en droit pénal.
Law Review vol. VIII, issue 1, Januar
y
-June 2018, pp. 2-11
Considerations sur le statut du Parquet en France 3
Minister of Justice (…) », with the rule of law principle, with the 16th article of the French
Declaration of human and citizens’ rights from 1789, guaranty of the independence of the
judicial authority and with the 64th article of the French Constitution from 1958. The French
Constitutional Council was seized on September 27th, 2017 to decide on the priority issue
of constitutionality (QPC) raised in June 2017 concerning this issue by the Union syndicale
des magistrats. It was also pointed out that these provisions disregard, for the same reason,
the right to a fair trial and the rights of the defense in the criminal trial. The European Court
of Human Rights has questioned the French penal system and not in a very favorable way
for France by appreciating upon the statute of the Public Prosecutor. Nevertheless, France
has chosen to justify its traditional structure regarding this matter of subordination
because, in fact, it does not contravene the Constitution or the principle of the fairness of
the criminal trial since, indeed, independence and the separation of powers (rule of law)
exist and have always existed in the French penal system.
Key words: status of the Public Prosecutor, independence of the judicial authority, rule
of law, fairness, right to a fair trial
En France, la dénomination de Procureur de la République est donnée au
magistrat qui dirige les services du Parquet. Le Procureur général est en effet le chef
du Parquet d’un Cour d’Appel, mais le Procureur général est également le mot
utilise pour la fonction du chef du Parquet de la Cour de Cassation, néanmoins
leur situation dans la hiérarchie judiciaire demeure différente. Le rôle du
Procureur est de conduire l’action publique au pénal, et d’intervenir ou d’actionner
pour la défense de l’ordre public au civil.2
Le fonctionnement du système pénal français a été remis en cause non pas
seulement au niveau international, par la Cour européenne des droits de l’homme
(1), mais également par les polémiques internes entre les magistrats, les procureurs
qui exigent, de leur point de vue, une réforme nécessaire depuis longtemps et qui
vise directement le statut du Parquet en France et plus concrètement son
indépendance et impartialité (2).
1. LA REMISE EN CAUSE DU SYSTEME PENAL FRANÇAIS PAR LA
COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
Le système pénal français a été remis en cause par la Cour européenne des
droits de l’homme qui affirmait dans sa jurisprudence du 10 juillet 20083 que le
procureur français n'est pas une "autorité judiciaire au sens que la jurisprudence de la
Cour donne à cette notion", parce qu'"il lui manque en particulier l'indépendance à
2 Dictionnaire du droit privé de Serge Braudo – Définition Procureur de la République
3 Medvedyev c. France, Cour EDH, 5e Sect. 10 juillet 2008, Req. n° 3394/03. Cette jurisprudence
avait provoqué un débat dans la magistrature sur le statut du parquet en France.
4 MONICA MARCELA DINU BAKOŞ
l'égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié". Plus tard, en novembre
2010, la Cour soulignait qu’en effet, le procureur, en France, n'est pas une autorité
judiciaire indépendante et la France a ainsi été de nouveau condamnée dans
l'affaire France Moulin4.
Ça veut dire qu’en 2010, le Procureur français était considéré comme une
autorité judiciaire, mais non pas indépendante. En effet, l’idée essentielle dans
l’appréciation de la Cour européenne reste celle d’un Parquet qui n’est pas
indépendant en France.
Dans l’arrêt Moulin c/ France5 la Cour a examiné la question de savoir si le
procureur adjoint, membre du Ministère public, remplissait les conditions requises
pour être qualifie, au sens de l'article 5 § 3 de la Convention et au regard des
principes qui se dégagent de sa jurisprudence (..)), en particulier s'agissant des
caractéristiques et pouvoirs du magistrat, de « juge ou (...) autre magistrat habilite
par la loi a exercer des fonctions judiciaires ». Dans ce contexte, la grande chambre
n’a pas hésité de rappeler les grands principes sur « les caractéristiques et pouvoirs
du magistrat » et de souligner qu’il doit « présenter les garanties requises
d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu'il
puisse agir par la suite contre le requérant, dans la procédure pénale, à l'instar du
Ministère public »6.
La Cour a constaté tout d'abord que « si l'ensemble des magistrats de l'ordre
judiciaire représente l'autorité judiciaire citée a l'article 66 de la Constitution, il
ressort du droit interne que les magistrats du siège sont soumis a un régime
différent de celui prévu pour les membres du Ministère public. Ces derniers
dépendent tous d'un supérieur hiérarchique commun, le Garde des sceaux,
ministre de la Justice, qui est membre du gouvernement, et donc du pouvoir
exécutif. Contrairement aux juges du siège, ils ne sont pas inamovibles en vertu de
l'article 64 de la Constitution française. Ils sont placés sous la direction et le
contrôle de leurs chefs hiérarchiques au sein du Parquet, et sous l'autorité de la
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. En vertu de l'article 33 du Code de procédure
pénale français, le Ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites
conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux
articles 36, 37 et 44 du même Code, même s'il développe librement les observations
orales qu'il croit convenables au bien de la justice. » (..)« Par rapport à ces aspects
(..) la Cour a considéré que, du fait de leur statut ainsi rappelé, les membres du
Ministère public ne remplissent pas l'exigence d'indépendance a l'égard de
4 Moulin c./ France, Cour EDH, 5e Sect. 23 novembre 2010, Req. n° 37104/06.
5 En l’espèce « (…) La requérante a été présentée au procureur adjoint du tribunal de grande
instance de Toulouse le 15 avril 2005, après la fin de sa garde a vue, en raison de l'existence d'un
mandat d'amener délivré par les juges d'instruction d'Orléans. Le procureur adjoint a finalement
ordonne sa conduite en maison d'arrêt, en vue de son transfèrement ultérieur devant les juges (…) ».
6 Medvedyev c./ France du 29 mars 2010, Req. n° 3394/03.
Considerations sur le statut du Parquet en France 5
l'exécutif, qui, selon une jurisprudence constante, compte, au même titre que
l'impartialité, parmi les garanties inhérentes a la notion autonome de « magistrat »
au sens de l'article 5 § 3. » (..)
Le Conseil constitutionnel français, a répondu à la Cour européenne donnant
suite à sa jurisprudence dans l’arrêt Moulin, précité, dans le contenu d’une décision
du 11 août 1993, incompatible avec le raisonnement de la Cour, dans laquelle il
affirmait que « l'autorité judiciaire qui, en vertu de l'article 66 de la Constitution,
assure le respect de la liberté individuelle, comprend à la fois les magistrats du
siège et ceux du parquet ».7 Pratiquement selon le Conseil constitutionnel il est tout
à fait possible de confier aux procureurs certains des missions des juges dès lors
que les uns comme les autres sont magistrats, gardiens de la liberté individuelle.
Par ailleurs, la Cour européenne souligne pour la France que, même rendu
indépendant par des reformes qui visent son statut, le procureur, qui a la charge de
la poursuite pénale, ne pourra jamais être le magistrat impartial qui est là
fondamentalement pour contrôler les atteintes aux libertés.
La Cour a également constaté que « la loi confie l'exercice de l'action publique
au Ministère public, ce qui ressort des articles 1er et 31 du Code de procédure
pénale. Indivisible (..), le parquet est représenté auprès de chaque juridiction
répressive de première instance et d'appel en vertu des articles 32 et 34 du code
précité. Or la Cour rappelle que les garanties d'indépendance a l'égard de l'exécutif
et des parties excluent notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant
dans la procédure pénale.» Dès lors, dans son arrêt Moulin c.France, la Cour
estimait que le procureur adjoint de Toulouse, membre du Ministère public, ne
remplissait pas, au regard de l'article 5 § 3 de la Convention, les garanties
d'indépendance exigées par la jurisprudence pour être qualifie, au sens de cette
disposition, de « juge ou (...) autre magistrat habilite par la loi a exercer des
fonctions judiciaires ».
Du fait de cette jurisprudence antérieure, dans l'arrêt Vassis c/ France du 27 juin
20138, la Cour s’est contenté de rappeler que « la question de savoir si les
magistrats du Ministère public peuvent être qualifiés de « juge ou (...) autre
magistrat habilite par la loi a exercer des fonctions judiciaires » au sens autonome
des dispositions de l’article 5 § 3 de la Convention » a déjà été tranchée dans l'arrêt
Moulin.
En réalité, depuis 2002, le rôle du parquet français a évolué, au détriment de
celui du juge d'instruction. Il intervient ainsi dans l'ensemble du processus
judiciaire, de l'ouverture de l'enquête qu'il décide jusqu'au procès où il soutient
l'accusation et fait des réquisitions devant les juges de fond. L'extension des
7 Décision n° 93-326 DC du 11 août 1993, voir considérant 5, disponible sur: www.conseil-
constitutionnel.fr/decision/1993/93326dc.htm et dans le Journal officiel du 15 août 1993, page 11599.
8 CEDH, Vassis c/ France du 27 juin 2013, disponible sur : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=
001-121566
6 MONICA MARCELA DINU BAKOŞ
alternatives aux poursuites et des procédures de traitements rapides lui donnent
un rôle encore plus important, presque celui d’un « quasi-juge ».
Les arts de la Cour Euroenne des Droits de l’Homme vont continuer à
nourrir le débat sur le statut du parquet au niveau national- interne en France.
2. LA REMISE EN CAUSE DU SYSTEME PENAL FRANÇAIS AU NIVEAU
NATIONAL
L’art. 5 de l’Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique
relative au statut de la magistrature prévoit que : « Les magistrats du parquet sont
placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité
du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et qu’à l'audience, leur parole est
libre. »
En ce contexte, l’Union syndicale des magistrats a formulé une question
prioritaire de constitutionnalité (QPC) en juin 2017, faisant valoir l’incompatibilité
de l’article 5 de l’Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 et l’indépendance
du pouvoir judiciaire, garantie par la Constitution française. Le 27 septembre 2017,
le Conseil d’Etat a transmis au Conseil constitutionnel cette question prioritaire de
constitutionnalité9. Pour le représentant de la Chancellerie, la distinction entre les
statuts des magistrats du siège et du Parquet est effectivement prévue par la
Constitution française.10
De leur côté, les procureurs généraux et les procureurs de la République ont
adressé une lettre au Président de la République dans le cadre des Conférences
nationales des procureurs11, selon le contenu de laquelle les reformes qui vont se
réaliser en France de ce point de vue, « ne pourront être réalisées sans voir le statut
du Ministère public évoluer pour faire de manière incontestable et dès lors
constitutionnellement, de celui-ci une autorité judiciaire de plein exercice »12.Il était
ainsi proposée l’option de donner au Conseil supérieur de la magistrature la
compétence d’avis conforme pour l’ensemble des nominations des magistrats du
Parquet, procureurs généraux et procureurs de la République « avec alignement de
leur régime disciplinaire sur celui des magistrats du siège, sans remettre en cause
le mode d’élection et la composition de ce Conseil »13.
9 C.E., QPC, 27 sept.2017, req. n°410403.
10 Marine Babonneau, « Independence du Parquet: le conseil d’Etat transmet un QPC », publié
sur Dalloz actualité, le 28 septembre 2017, consulté le 17 octobre 2017 sur https://www.dalloz-
actualite.fr.
11 Renaud Lecadre, «Livre noir» : les procureurs dénoncent une «clochardisation» de la justice »
publié le 4 juillet 2017 sur : http://www.liberation.fr/france/2017/07/04/livre-noir-les-procureurs-
denoncent-une-clochardisation-de-la-justice_1581519 , consulté le 2 octobre 2017.
12 Ibidem, voir également la publication jointe en annexe de la conférence nationale des
procureurs, page 9 et suivants, consulté le 3 octobre 2017.
13 En plan politique, le Projet de loi constitutionnelle avait été réduit a un dénominateur commun
par l’Assemble nationale le 26 avril 2016, en effet il s’agissait de compléter la Constitution française
Considerations sur le statut du Parquet en France 7
La Ministre de la Justice de France a certifié aux syndicats de magistrats qu’elle
soutiendra la révision constitutionnelle afin de renforcer l’indépendance de la
justice.14Le Garde des Sceaux a fait écho à la lettre des procureurs adressée au
Président de la République le 5 octobre 2017 soulignant que « si la France veut
avoir la certitude que ses magistrats soient impartiaux, elle devra leur donner les
moyens d’exercer leurs fonctions en toute indépendance».15 Cependant, aucune
remarque sur la question de remettre en cause l’existence du lien hiérarchique avec
le Garde des Sceaux dans le cadre de l’exécution de la politique pénale, d’autant
plus que cette fois ci la Ministre de la Justice française s’est déclaré « attachée au
modèle français du Ministère public qu’elle qualifierait de troisième voie », elle a
soutenu qu’en effet elle veut « un parquet dont le lien avec le Garde des Sceaux
n’est pas complètement coupé ».16
Bref, la question la plus importante du point de vue des principes
fondamentaux et constitutionnels était en effet la nécessité d’une conformité de
l’article 5 de l’Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 au principe de la
séparation des pouvoirs, article 16 Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
de 1789, garantie de l’indépendance de l’autorité judiciaire et à l’article 64 de la
Constitution française de 1958.
En ce sens, le Conseil Constitutionnel saisi le 27 septembre 2017 par le Conseil
d'État s’est prononcé finalement sur la question prioritaire de constitutionnalité
(QPC) soulevée en juin 2017 par L’Union syndicale des magistrats. Le syndicat a
reproché à ces dispositions « de méconnaître le principe d'indépendance de
l'autorité judiciaire qui découle de l'article 64 de la Constitution française, au motif
qu'elles placent les magistrats du parquet sous la subordination hiérarchique du
Garde des Sceaux, alors que ces magistrats appartiennent à l'autorité judiciaire et
devraient bénéficier à ce titre, autant que les magistrats du siège, de la garantie
constitutionnelle de cette indépendance. Pour le même motif, ce syndicat
reprochait également à l’article 5 de l’Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
avec un texte qui prévoit la nomination des procureurs généraux et des procureurs de la République
sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, cette pratique était en réalité respectée par
les gouvernements français depuis 2010 et elle lie la Ministre de la Justice à l’avis du CSM sur les
propositions de nomination. Ce projet de loi constitutionnelle alignait en effet le régime disciplinaire
des magistrats du Parquet (ceux qui mènent les enquêtes pénales, décident sur l’opportunité de
l’action publique et font des réquisitions des peines) sur celui des magistrats du siège (pratiquement
ceux qui ont la compétence de juger le fond des dossiers).
14 Marine Babonneau, « Independence du Parquet: le conseil d’Etat transmet un QPC », publié
sur Dalloz actualité, le 5 octobre 2017, consulté le 17 octobre 2017 sur https://www.dalloz-actualite.fr
15 La Ministre de la Justice française a affirmé ces idées dans le cadre du congrès annuel de
l’Union Syndicale des Magistrats, consacré en octobre 2017 à l’indépendance du Ministère Public, ou
elle a déclaré qu’elle veut bien rénover le statut du parquet en France – Thomas Coustet, « La garde
des Sceaux veut un parquet indépendant…ou presque », publié sur Dalloz actualité :
https://www.dalloz-actualite.fr le 16 octobre 2017, consulté le 17 octobre 2017.
16 Ibidem.
8 MONICA MARCELA DINU BAKOŞ
portant loi organique relative au statut de la magistrature, de méconnaître le
principe de séparation des pouvoirs, dans des conditions affectant le principe
d'indépendance de l'autorité judiciaire. L'un des intervenants soutient que ces
dispositions méconnaissent, toujours pour le même motif, le droit à un procès
équitable et les droits de la défense (…). Par conséquent, la question prioritaire de
constitutionnalité porte sur les mots « et sous l'autorité du garde des sceaux,
ministre de la justice » figurant à la première phrase de l'article 5 de l'ordonnance
du 22 décembre 1958 »17.
Le Conseil constitutionnel a statué qu’en effet, « selon l'article 16 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, aux termes du premier
alinéa de l'article 64 de la Constitution, du quatrième alinéa de l'article 64 de la
Constitution, selon les quatrième à septième alinéas de l'article 65 de la
Constitution : « La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente
à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des
magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de
cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres
magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme. » « La formation du
Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du
parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du
parquet. « La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à
l'égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats
du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le
magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats
du parquet. » « La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à
l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires
qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième
alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l'égard des
magistrats du siège », il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la
Constitution consacre l'indépendance des magistrats du parquet, dont découle le
libre exercice de leur action devant les juridictions, et que cette indépendance doit
être conciliée avec les prérogatives du Gouvernement et qu'elle n'est pas assurée
par les mêmes garanties que celles applicables aux magistrats du siège. »
Sur la constitutionnalité des dispositions contestées par rapport auxquelles les
dispositions contestées placent les magistrats du Parquet sous l'autorité du Garde
des sceaux, Ministre de justice, le Conseil a statué que : « cette autorité se manifeste
notamment par l'exercice d'un pouvoir de nomination et de sanction du Garde des
Sceaux à l'égard des magistrats du Parquet. En application de l'article 28 de
l'Ordonnance du 22 décembre 1958, les décrets portant nomination aux fonctions
de magistrat du parquet sont pris par le Président de la République sur proposition
17 Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-680 QPC du 8 décembre 2017, JORF n°0287 du 9
décembre 2017 texte n° 186.
Considerations sur le statut du Parquet en France 9
du Garde des Sceaux, après avis de la formation compétente du Conseil Supérieur de
la Magistrature. En application de l'article 66 de la même Ordonnance, la décision
de sanction d'un magistrat du Parquet est prise par le Garde des sceaux après avis
de la formation compétente du Conseil Supérieur de la magistrature.
Par ailleurs, en application du deuxième alinéa de l'article 30 du Code de
Procédure pénale, le Ministre de la justice peut adresser aux magistrats du
Ministère public des instructions générales de politique pénale, au regard notamment de
la nécessité d'assurer sur tout le territoire de la République l'égalité des citoyens devant la
loi. Conformément aux dispositions des articles 39-1 et 39-2 du même Code, il
appartient au Ministère public de mettre en œuvre ces instructions. En application
du troisième alinéa de ce même article 30, le Ministre de la justice ne peut adresser aux
magistrats du parquet aucune instruction dans des affaires individuelles. En vertu de
l'article 31 du même Code, le Ministère public exerce l'action publique et requiert
l'application de la loi, dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu. En
application de l'article 33, il développe librement les observations orales qu'il croit
convenables au bien de la justice.
L'article 39-3 confie au procureur de la République la mission de veiller à ce
que les investigations de police judiciaire tendent à la manifestation de la vérité et
qu'elles soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la
victime, du plaignant et de la personne suspectée. Conformément à l'article 40-1 du
code de procédure pénale, le Procureur de la République décide librement de
l'opportunité d'engager des poursuites. Enfin, il résulte des dispositions de l'article 5
de l'Ordonnance du 22 décembre 1958 que, devant toute juridiction, la parole des
magistrats du Parquet à l'audience est libre.
Il résulte donc de tout ce qui précède que les dispositions contestées assurent
une conciliation équilibrée entre le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire et les
prérogatives que le Gouvernement tient de l'article 20 de la Constitution. Elles ne
méconnaissent pas non plus la séparation des pouvoirs. »18
Par conséquent, pour le Conseil constitutionnel français, les dispositions
contestées, ne méconnaissent pas non plus le droit à un procès équitable ni les
droits de la défense ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, et
sont bien conformes à la Constitution française.
CONCLUSIONS
Nous pouvons bien observer que l’actuelle Ministre de la Justice de la France a
anticipé la décision du Conseil Constitutionnel quand elle a déclaré concernant la
question de remettre en cause l’existence du lien hiérarchique du Parquet avec le
Garde des Sceaux dans le cadre de l’exécution de la politique pénale, qu’elle reste
18 Ibidem.
10 MONICA MARCELA DINU BAKOŞ
« attachée au modèle français du Ministère public qu’elle qualifierait de troisième
voie », et qu’en effet elle veut « un Parquet dont le lien avec le Garde des Sceaux
n’est pas complètement coupé ». Volonté respectée apparemment par le Conseil
constitutionnel et ce au nom de la tradition constitutionnaliste française qui
continue rester inchangée tout en assurant l’effectivité de l’équité du procès pénal
et bien évidement le respect des droits de la défense.
Dans cette lumière, n’oublions pas que le Ministre de la Justice français ne peut
adresser aux magistrats du Parquet aucune instruction dans des affaires
individuelles, le Procureur de la République décide librement de l'opportunité
d'engager des poursuites et pratiquement, le plus important rôle de le Garde des
Sceaux est d’adresser aux magistrats du Ministère public des instructions générales
de politique pénale, au regard notamment de la nécessité d'assurer sur tout le
territoire de la République l'égalité des citoyens devant la loi, objectif qui reste
d’ailleurs la voix de l’équité dans l’acte de justice pénale en France.
References / Bibliographie:
1. Babonneau, M. Independence du Parquet: le conseil d’Etat transmet un QPC,
publié sur Dalloz actualité, le 5 octobre 2017, consulté le 17 octobre 2017 -
https://www.dalloz-actualite.fr .
2. Babonneau, M., Independence du Parquet: le conseil d’Etat transmet un QPC,
publié sur Dalloz actualité - https://www.dalloz-actualite.fr.
3. Braudo, S.: Dictionnaire du droit privé de– Définition Procureur de la
République - https://www.dictionnaire-juridique.com/serge-braudo.php
4. Coustet, T., La garde des Sceaux veut un parquet indépendant…ou presque,
publié sur Dalloz actualité- https://www.dalloz-actualite.fr le 16 octobre 2017,
consulté le 17 octobre 2017.
5. Lecadre, R., Livre noir : les procureurs dénoncent une «clochardisation» de la
justice, publié le 4 juillet 2017 sur http://www.liberation.fr/france/2017/
07/04/livre-noir-les-procureurs-denoncent-une-clochardisation-de-la-
justice_1581519, consulté le 2 octobre 2017.
Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (http://hudoc.
echr.coe.int):
1. Medvedyev c./ France, Cour EDH, 5e Sect. 10 juillet 2008, Req. n° 3394/03.
2. Medvedyev c./ France du 29 mars 2010, Req. n° 3394/03.
3. Moulin c./ France, Cour EDH, 5e Sect. 23 novembre 2010, Req. n°
37104/06.
4. Vassis c/ France du 27 juin 2013, disponible sur http://hudoc.echr.coe.int/
fre?i=001-121566 .
Considerations sur le statut du Parquet en France 11
Jurisprudence française :
1. Décision n° 93-326 DC du 11 août 1993, publiée sur www.conseil-
constitutionnel.fr/decision/1993/93326dc.htm et dans le Journal officiel du 15
août 1993, p.11599.
2. Décision de renvoi du Conseil d’Etat., QPC, 27 sept.2017, req. n°410403.
3. Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-680 QPC du 8 décembre 2017,
JORF n°0287 du 9 décembre 2017 texte n° 186.

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