La Prorogation de Compétence dans les Litiges Commerciaux Internationaux. La Litispendance et la Connexité

AuthorAngelica Rosu
PositionChargée de cours. L'Université «Danubius» de Galati
Pages1-5

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Selon son but spécifique, la prorogation détermine l'extension de la compétence d'un tribunal, lui offrant la possibilité de solutionner des causes qui normalement dépassent son champ d'application territorial de l'activité.

Dans les litiges commerciaux internationaux la prorogation de compétence devient internationale toutes les fois qu'un tribunal étend sa compétence au détriment d'un autre étranger1.

La permission de procéder de cette façon, découle en ce qui concerne le tribunal, de son propre droit de procédure2, considérant que l'activité judiciaire est nécessairement influence par le droit que le juge exerce.

La prorogation internationale peut être légale, judiciaire ou volontaire. La prorogation légale est fondée sur les dispositions légales de l'art. 17 Code de procédure civile, conformément auquel les demandes accessoires et incidentes sont traitées par le tribunal compétent à juger l'action principale.Page 2

La même solution devient valable en ce qui concerne l'action reconventionnelle3 (l'art. 17 Code de procédure civile), à condition que les prétentions du défendeur soient liées aux actions et aux moyens de défense du requérant, et aussi en ce qui concerne l'action en garantie (l'art. 60-63 Code de procédure civile).

La question est de savoir si la prorogation légale de compétence4, selon l'art. 17 Code de procédure civile, peut actionner en ignorant les normes de compétence absolue des tribunaux d'autres pays. En tenant compte de la règlementation en matière, la réponse peut être grisée.

Selon l'art. 25 du Règlement CE no. 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dans les relations entre les Etats membres de l'Union européenne, le juge d'un État membre, saisi à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre État membre est exclusivement compétente en vertu de l'article 22, se déclare d'office incompétent. Du contenu de cet article on pourrait entendre que celui concerne seulement les actions principales, le problème des demandes accessoires ou incidentes étant résolu conformément à lex fori. Mais, dans la doctrine roumaine il y a eu de nombreuses discussions sur la possibilité d'un juge de résoudre de demandes accessoires en violation des dispositions relatives à la compétence territoriale ou matérielle, les réponses étant données dans les deux directions. Ainsi, il a été montré5 que l'extension de la compétence devrait fonctionner même si de cette façon on avait ignoré les règles de compétence territoriale ou matérielle exclusive parce que l'art. 17 Code de procédure civile est placé sous une rubrique intitulée «Des dispositions spéciales», ce qui signifie que le législateur avait l'intention de déroger à la disposition antérieure de compétence territoriale ou de matérielle.

En ce qui nous concerne, on apprécie que la présentation simple de l'art. 17 Code de procédure civile n'est pas une justification suffisante pour conclure que l'extension de la compétence devrait fonctionner en violation des dispositions relatives à la compétence territoriale ou matérielle exclusive. En outre, s'il est reconnu que cette extension n'est pas possible dans le cas ou elle ignore les dispositions de l'art. 159 point 1 Code de procédure civile (qui se réfère à la compétence générale des tribunaux), il n'y a aucune raison de croire d'autre façon en ce qui concerne la compétence territoriale ou matérielle exclusive. De plus, dans la doctrine6 il a été montré qu'une solution contraire aurait pour conséquence la privation de la partie d'un degré de juridiction et le bouleversement des voies de recours.

Néanmoins, tant que les dispositions de l'art 25 du Règlement 44/2001 se réfèrent à l'action principale, on apprécie que l'instance roumaine ne doit pas se considérer comme incompétente dans le cas ou elle serait saisie d'une demande accessoire ou incidente dont la compétence exclusive appartient à la juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne.

La prorogation judiciaire peut intervenir pour la fin des commissions rogatoires (audition d'un témoin, réalisation d'une expertise ou pour la communication des actes) demandées par un tribunal d'un autre état concernant un différend dont la compétence lui appartient.

A cette fin, il est nécessaire que le témoin, l'objet de l'expertise ou la partie qui reçoit les actes soit sur le territoire de la Roumanie. Dans les relations avec les Etats membres de l'UE, le régime de ces commissions rogatoires est institué par la Loi no. 189/20037.Page 3

La prorogation volontaire est basée sur l'accord des parties insérée dans un contrat de commerce international ou dans un accord séparé et a comme effet, d'une part, l'exclusion de la compétence d'un tribunal (habituellement compétent), et, d'autre part, l'investissement avec cette compétence une autre juridiction. Pour être valable, un tel accord8 doit tenir compte à la fois les dispositions de la loi exclue de la compétence comme de celles élue par les parties.

Selon...

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